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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 16] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01163 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUS4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
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DOSSIER N° RG 23/01163 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUS4
MINUTE N° Notification
— Copie certifiée conforme délivrée aux sociétés [20], [11] et [10], et au Docteur [D] par LRAR
— Copie certifiée conforme délivrée aux avocats par le vestiaire ou par lettre simple
— Copie exécutoire délivrée à Monsieur [H] et à la [15] par LRAR
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bettina FERREIRA HOUDBINE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0028
DEFENDERESSE
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de Lyon
PARTIES INTERVENANTES
— Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 5]
— Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Patrice GRENIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1144
— [14][Adresse 1] [Adresse 7]
représentée par Mme [K] [W], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [F] [V], assesseure du collège salarié
Mme [U] [E], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [H], exerçant en qualité d’agent de distribution pour le compte de la société [20], a été victime d’un accident du travail survenu le 21 septembre 2021 dans le cadre d’une formation dispensée sur site par la société [11]. La déclaration d’accident du travail, établie le jour de l’accident, mentionne les circonstances suivantes : « formation professionnelle à l’usage des dispositifs d’évacuation sur un chariot à cabine élévatrice – Lors de la descente avec un système de bloqueur manuel (sur corde), l’intéressé n’a pas contrôlé sa vitesse de descente et s’est réceptionné violemment sur la jambe droite ».
Le compte-rendu établi par le service des urgences de [Localité 18] le 22 septembre 2021 mentionne une fracture ouverte de la malléole interne.
Cet accident a été pris en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle par la [14].
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 9 avril 2023 la date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cet accident et lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter de cette date pour des « gonflements et douleurs à la marche, raideur légère en flexion plantaire et rotation interne, instabilité à la marche, amyotrophie du mollet droit ».
Monsieur [H] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une procédure actuellement pendante devant le tribunal.
Le 21 avril 2023, il a déclaré une rechute qui a été prise en charge par la caisse au titre de l’accident.
Par requête du 17 octobre 2023, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [20] dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 21 septembre 2021.
Le 4 novembre 2024, la société [20] a fait délivrer à la société [11] une assignation aux fins de mise en cause.
La société [10], venant aux droits de la société [11], est intervenue volontairement à l’instance en constituant avocat le 18 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 février 2025 à la demande des parties.
Monsieur [H], représenté par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de juger que son accident du travail a pour origine la faute inexcusable de son employeur,
— d’ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— d’ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis selon la mission précisée dans le dispositif des écritures de son conseil,
— d’ordonner le versement par la caisse d’une provision de 7 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnisation globale qui lui sera allouée,
— d’ordonner le versement par la caisse d’une provision ad litem de 3 000 euros à valoir sur les frais de médecin-conseil et dépens dont il doit faire l’avance pour assurer la défense de ses intérêts,
— de réserver les dépens.
La société [20], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal :
— à titre principal : de surseoir à statuer sur les demandes formulées par Monsieur [H] dans l’attente de la clôture de l’enquête pénale et de la décision à venir du parquet de [Localité 18],
— à titre subsidiaire : de débouter Monsieur [H] de son recours,
— à titre plus subsidiaire : de débouter Monsieur [H] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— à titre encore plus subsidiaire : de constater qu’elle s’en remet à justice sur la demande de majoration de rente, de limiter la mesure d’expertise médicale judiciaire à l’évaluation des préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et des préjudices qui ne sont pas d’ores-et-déjà indemnisés par le livre IV, de débouter le requérant de sa demande tendant à la fixation de la date de consolidation ainsi que de ses demandes d’indemnisation de l’assistance tierce personne après consolidation et de provision, et de condamner la caisse à faire l’avance des frais d’expertise,
— à titre infiniment subsidiaire : de limiter l’action récursoire de la caisse au taux d’incapacité permanente partielle de 15 % définitivement fixé dans les rapports caisse / employeur,
— en tout état de cause : de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [11] et la société [10].
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T.J de [Localité 16] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01163 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUS4
Les sociétés [11] et [10], valablement représentées par leur conseil, demandent au tribunal de donner acte à la société [10] de son intervention volontaire visant uniquement à lui déclarer opposable la décision à intervenir, de mettre hors de cause la société [11], subsidiairement de limiter la mesure d’expertise à l’évaluation des préjudices indemnisables au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et des préjudices qui ne sont pas d’ores-et-déjà indemnisés par le livre IV, de débouter le requérant de sa demande tendant à la fixation de la date de consolidation ainsi que de ses demandes d’indemnisation de l’assistance tierce personne et de la perte de chance ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et de condamner la caisse à faire l’avance des frais d’expertise et des sommes découlant d’une éventuelle condamnation de l’employeur.
La [13], valablement représentée, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur la demande de majoration de rente, de ramener le montant de la provision à de plus justes proportions, et de lui accorder le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société [10]
La société [10], venant aux droits de la société [11], demande au tribunal de prendre acte de son intervention volontaire. Elle expose que depuis le 1er janvier 2023, la société [11] lui a cédé sa branche complète et autonome d’activité de « contrôle et de surveillance de tous appareils, équipements et installations dont l’existence ou l’usage sont susceptibles d’affecter la sécurité des personnes comme la sauvegarde des biens ».
Il convient, eu égard aux explications données et aux pièces produites, de prendre acte de l’intervention volontaire de la société [10] venant aux droits de la société [11].
Sur la demande de sursis à statuer
La société [20] sollicite, pour une bonne administration de la justice, un sursis à statuer dans l’attente de la clôture de l’enquête pénale et de la décision à venir du parquet de [Localité 18] faisant suite à la transmission d’un rapport de l’inspection du travail et à son dépôt de plainte contre son employeur, contre la société [11] et contre Monsieur [X] [T] qui a assuré la formation durant laquelle est survenu son accident du travail. Il ajoute qu’il a adressé à la caisse, le 29 novembre 2021, une demande de recours contre tiers à l’encontre de la société [11].
La société [10], venant aux droits de la société [11], s’associe à cette demande.
Monsieur [H] s’y oppose en relevant que les parties ne disposeront en tout état de cause d’aucune décision définitive à l’issue de l’enquête pénale. Il soutient que le tribunal dispose d’ores-et-déjà de tous les éléments factuels pour trancher le litige.
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La demande de sursis, qui est une exception de procédure, doit être formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le sursis peut être imposé par la loi ou ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Dans ce dernier cas, chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire.
En l’espèce, le délai d’un sursis à statuer serait déraisonnable au regard de la nature du litige et des exigences du droit à un procès équitable, d’autant plus que l’issue de l’enquête pénale, qui est l’événement retenu par la société [20], ne présage pas de l’issue définitive de la procédure pénale et des responsabilités pénales des différents protagonistes.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
La responsabilité de l’employeur peut se trouver engagée en raison, non seulement de sa propre faute inexcusable, mais également de celles des personnes « qu’il s’est substituées dans la direction ». Ainsi, même si aucune faute personnelle n’est imputable à l’employeur, la faute commise par les personnes qu’il s’est substituées dans la direction entraîne sa responsabilité.
Il convient d’examiner la réalité des prérogatives exercées par le préposé : afin de déterminer le pouvoir de direction qui caractérise la substitution, il doit être établi que le préposé est investi d’un pouvoir de direction, d’une mission particulière de sécurité.
La substitution dans la direction peut être permanente mais également occasionnelle. La jurisprudence n’exige pas l’existence d’une délégation de pouvoir. Elle n’exige pas non plus que le substitué soit un salarié de l’entreprise. Ce peut donc être un tiers. Ainsi, la substitution dans la direction peut être faite par l’employeur au profit du préposé d’une autre entreprise. La faute inexcusable de celui-ci peut donc être recherchée.
En l’espèce, la société [20], employeur de Monsieur [H], a conclu avec la société [11] une convention de formation professionnelle continue fixant les modalités de la formation dispensée à ses salariés le 21 septembre 2021, jour de l’accident du travail, dans les locaux de l’employeur, ayant pour objectif « d’accéder en sécurité à un poste de travail en hauteur ».
En application de cette convention, Monsieur [X] [T], formateur-expert de la société [11], était chargé d’apprendre à Monsieur [H] à accéder en sécurité à un poste de travail en hauteur avec une mise en situation pratique. La responsabilité de la formation a ainsi été confiée à un préposé de la société [11], sous l’autorité duquel était placé le requérant qui suivait ses instructions, et qui était donc chargée, par substitution à la société [20], de veiller à la sécurité des salariés suivant la formation.
En conséquence, la société [11] et le préposé de cette dernière ne peuvent être considérés comme des tiers par rapport à l’employeur.
Il convient donc d’examiner les conditions de la faute inexcusable en la personne de l’employeur (1) et de celui qu’il s’est substitué dans sa direction (2).
(1) S’agissant de l’employeur
Monsieur [H] estime que l’accident du travail dont il a été victime le 21 septembre 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur. Il soutient que la formation dispensée par la société [11] ne pouvait être suivie que par des salariés titulaires du [12] ce qui n’était pas son cas, et qu’il l’a d’ailleurs signalé à plusieurs reprises à son responsable d’exploitation et au formateur. Il ajoute que la société [21] a fourni au formateur de la société [11] un descendeur défaillant qui semble être la cause de sa chute. Il soutient enfin que son employeur ne s’est pas assuré de la qualité de la formation dispensée par la société [9].
La société [20] répond que dans le cadre de sa formation, Monsieur [H] n’a jamais conduit d’engin nécessitant d’être titulaire d’un CACES 6, que cette qualification n’était pas un prérequis pour suivre la formation, et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’utilisation de cet engin et sa chute. Elle ajoute qu’il n’existe pas non plus de lien de causalité entre la qualité du descendeur qu’elle a fourni au formateur et l’accident. Elle soutient par ailleurs que la société [9] est un organisme de formation agréé et enregistré conformément aux dispositions du code du travail, et qu’elle avait en tout état de cause la liberté de choisir l’organisme de formation.
Il appartient à Monsieur [H] de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’en dépit de ce fait, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger.
La nature même de la formation consistant à apprendre à accéder à un poste de travail en hauteur présentant donc un certain danger, dispensée à des salariés en apprentissage et donc par définition inexpérimentés, suffit à caractériser la conscience du danger par l’employeur qui ne pouvait ignorer le risque de chute auquel était exposé Monsieur [H] qui accédait pour la première fois à un poste de travail à plusieurs mètres du sol.
Cette condition est donc remplie.
Force est cependant de constater que Monsieur [H] ne démontre pas de manière suffisante l’absence de mesures prises par l’employeur pour éviter la réalisation du risque.
Il ressort en effet de la fiche programme de la formation que celle-ci était accessible à « toute personne utilisant un harnais pour effectuer un travail en hauteur » et nécessitait un seul prérequis consistant à savoir communiquer en français.
Il n’est pas démontré que le suivi de cette formation nécessitait un CACES 6. Il n’est pas plus démontré l’existence d’un lien de causalité entre l’utilisation du chariot élévateur pour la conduite duquel était exigé un CACES 6, qui n’a au demeurant pas été conduit par Monsieur [H], et la chute dont il a été victime.
Monsieur [H] ne démontre pas non plus la défaillance du matériel mis à disposition par son employeur. Si le rapport d’expertise établi par la société [22] évoque l’hypothèse d'« un défaut non visible du descendeur », il conclut néanmoins que « le risque que le produit (descendeur) soit en cause, défectueux ou mauvais montage de la corde en usine est faible » notamment dans la mesure où les éléments composant le kit utilisé lors de l’exercice pratique avaient été vérifiés moins de trois mois avant l’accident et que Monsieur [H] a effectué une première descente avec ce matériel sans aucune difficulté.
Il ressort en outre du rapport d’analyse des causes de l’accident que le sac contenant le kit utilisé lors de la formation était scellé afin de s’assurer de sa non-utilisation depuis le dernier contrôle et de l’absence de dégradation et/ou de modification du prémontage, et ce dans le but d’assurer la sécurité de l’utilisateur final.
Il ne peut enfin être reproché à la société [20] le choix du prestataire formateur dès lors que ce choix est à la libre appréciation de l’employeur et qu’il n’est en tout état de cause pas contesté que la société [11], organisme privé de formation, présentait l’ensemble des conditions requises par le code du travail pour dispenser des actions de formation auprès des salariés.
L’absence de second système de sécurité, ou d’un système de descendeur automatique ne nécessitant pas de mise en pratique de la descente sur corde ni de manipulation de corde, qui n’ont été mis en place qu’après l’accident, ne peut être opposée à l’employeur qui avait pris à la date de l’accident des mesures de prévention suffisantes en confiant la formation de son salarié à un organisme agréé, professionnel averti, et en fournissant au formateur un matériel vérifié et placé sous scellé pour assurer la sécurité de ses utilisateurs.
Aucune faute inexcusable propre de la société [20] n’est donc démontrée en l’espèce.
(2) S’agissant du préposé
Monsieur [H] soutient que la société [20] ne démontre pas les conditions lui permettant de s’exonérer de sa responsabilité du fait de son préposé au sens de l’article 1242 du code civil.
La société [20] répond que Monsieur [X] [T], formateur de la société [9], a fait preuve d’une négligence extrême lors de l’aspect pratique de la formation, ce qui est de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité.
La société [10], venant aux droits de la société [11], rappelle qu’aucune demande ne peut être faite à son encontre et que son appel en cause vise uniquement à lui rendre opposable la décision à intervenir.
Comme rappelé plus haut, la responsabilité de l’employeur peut, aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, se trouver engagée vis-à-vis de la victime en raison, non seulement de sa propre faute, mais également de celles des personnes qu’il s’est substituées dans la direction. Ainsi, même si aucune faute n’est imputable à l’employeur, la faute commise par les personnes qu’il s’est substituées dans la direction entraîne sa responsabilité.
La conscience qu’a le préposé du danger encouru par les salariés s’apprécie comme pour l’employeur au regard de la qualification de l’intéressé, de sa mission de surveillance et de sa capacité à prévoir les dangers inhérents à certaines tâches.
En l’espèce, la conscience du danger par le préposé résulte, comme pour l’employeur, de la nature même de la formation dispensée et du public, par définition non qualifié, auquel était destinée la formation.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise de la société [22] et de l’analyse des causes de l’accident qu’à la suite d’une première descente effectuée sans difficulté, Monsieur [H] a dû reconnecter son descendeur à la corde avant de remonter. Le rapport explique en effet que le descendeur ne peut pas coulisser en remontant et doit donc, lors d’une deuxième utilisation, être enlevé et ensuite remonté plus haut sur la corde.
Le rapport émet l’hypothèse, la plus probable, que le passage de la corde dans le descendeur entre les deux descentes n’a pas été correctement effectué. La vérification visuelle des éléments utilisés lors de la formation a en effet permis de constater que les lèvres du descendeur étaient trop écartées et que la corde n’était pas à sa place.
Selon le rapport d’analyse des causes de l’accident, l’erreur de montage de la corde dans le descendeur aurait dû être identifiée par le formateur qui aurait dû procéder au repositionnement de la corde pour permettre une descente identique à la première. Or le rapport indique que selon plusieurs personnes présentes au moment des faits, Monsieur [X] [T] était au téléphone lors de la seconde descente et n’a donc pas vérifié l’écart des lèvres du descendeur ni le positionnement correct de la corde. Monsieur [H] a confirmé cela lors de son audition devant les services de police puis lors de son dépôt de plainte.
Ces éléments suffisent à démontrer l’absence de mesures prises pour préserver la sécurité du salarié.
La société [11], prise en la personne de son préposé Monsieur [X] [T], n’a pas agi hors de ses fonctions, sans autorisation, ou à des fins étrangères à ses attributions.
La faute inexcusable ainsi commise engage donc la responsabilité de l’employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale […] ».
Il convient, conformément à ces dispositions, d’ordonner la majoration, au maximum légal, de la rente servie à Monsieur [H] depuis la date de consolidation.
Sur la demande d’expertise et de provision
Il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale pour évaluer les préjudices résultant de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H], étant rappelé que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, apportant une réserve aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV de ce code.
La décision du Conseil constitutionnel n’a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur.
S’agissant des préjudices déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation, ils ne peuvent plus faire l’objet d’une réparation complémentaire et doivent donc être exclus de la mission d’expertise.
La mission d’expertise portera, d’une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, d’autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le Livre IV du code de la sécurité sociale. A cet égard, dans la mesure où la rente ou le capital versé(e) à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947), la victime est fondée à réclamer l’indemnisation de ce préjudice.
La victime peut donc prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et rappelés plus haut, des préjudices suivants qui seront visés dans la mission d’expertise :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente ou le capital qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l’employeur s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
L’expertise s’effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement.
En application des dispositions des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise devront être avancés par la caisse, sans préjudice pour elle de la possibilité de solliciter qu’ils soient en définitive laissés à la charge de toute autre partie.
Les éléments médicaux que Monsieur [H] verse aux débats justifient que lui soit d’ores et déjà allouée, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 3 000 euros.
Le surplus des demandes provisionnelles est rejeté.
Sur l’action récursoire de la caisse
Conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, il convient dès à présent d’accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu’elle pourra obtenir auprès de l’employeur de la victime le remboursement :
— des sommes dont elle fera l’avance et qu’elle versera à Monsieur [H] en réparation des préjudices subis,
— conformément à l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, de la majoration de rente versée à Monsieur [H],
— des frais d’expertise.
S’agissant des sommes qui seront versées à Monsieur [H] au titre de la majoration de la rente, il doit être rappelé que dans le cadre de l’action récursoire exercée par la caisse à l’encontre de l’employeur, celui-ci est fondé à se prévaloir d’une décision sur le taux d’incapacité permanente partielle devenue définitive à son égard. La caisse ne peut donc exercer son action récursoire que sur la base du taux retenu au terme de cette décision définitive (2e Civ., 9 mai 2018, n° 17-16.963), peu important que ce taux ait été augmenté dans les rapports entre la caisse et la victime par une décision de justice (2e Civ., 9 mai 2018, n° 17-17.460).
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente de 15 % étant définitif dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la caisse ne pourra solliciter le remboursement de la majoration de rente qu’à hauteur du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % initialement attribué à Monsieur [H].
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera déclaré commun et opposable à la société [10] venant aux droits de la société [11].
Dans la mesure où la présente décision ne fait pas fin à l’instance, il convient de réserver le sort des dépens.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
— Donne acte à la société [10], venant aux droits de la société [11], de son intervention volontaire ;
— Déboute la société [20] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la clôture de l’enquête pénale et de la décision à venir du parquet de [Localité 18] ;
— Dit que la responsabilité de la société [20] est engagée du fait de la faute inexcusable commise par la société [10], venant aux droits de la société [11], à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [H] le 21 septembre 2021 ;
— Dit que la rente servie à Monsieur [Z] [H] au titre de l’incapacité permanente partielle doit être majorée à son montant maximum dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Avant dire droit sur les préjudices indemnisables, ordonne une expertise médicale de Monsieur [Z] [H] ;
— Désigne pour y procéder :
le Docteur [Y] [D]
expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale
de la cour d’appel de [Localité 19],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX02]
Courriel: [Courriel 17]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties :
— examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident en cause, indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
— interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ;
— recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation ou de guérison, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice esthétique de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation ou la guérison, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation ou la guérison, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d’agrément) ;
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice d’agrément qu’a rencontré la victime après la consolidation ou la guérison en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier s’il existe un préjudice sexuel et, dans l’affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer) ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de consolidation ou de guérison et dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements et, le cas échéant, les décrire ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels besoins d’aménagement du logement et, le cas échéant, les décrire ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’existence et l’importance d’un préjudice d’agrément défini de manière extensive comme résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence et incluant, en conséquence, l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, son invalidité dans sa sphère personnelle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant les périodes d’hospitalisation et de soins, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familial ;
— si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances et les confronter avec les séquelles constatées en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— dire s’il existe, sur le plan médical, un préjudice exceptionnel défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident dont reste atteinte la victime ;
— donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement (la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l’évaluer le cas échéant ;
— donner son avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice lié aux pathologies évolutives ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
— Désigne le président du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise ;
— Dit qu’il devra lui en être référé en cas de difficultés ;
— Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine ;
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance qui pourra être rendue d’office ;
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [14] ;
— Fixe à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Créteil, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, par la [14] ;
— Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— [Localité 8] à Monsieur [Z] [H] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices qui devra lui être versée par la [14] ;
— Rejette le surplus des demandes provisionnelles ;
— Accueille la [14] en son action récursoire contre l’employeur ;
— Rappelle que la [14] ne pourra solliciter auprès de la société [20] le remboursement du capital représentatif de la majoration de rente qu’à hauteur du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % initialement attribué à Monsieur [Z] [H] ;
— Condamne la société [20] à rembourser à la [14] toute somme dont elle fera l’avance en réparation des préjudices subis par Monsieur [Z] [H], au titre des majorations d’indemnité qu’elle aurait versées en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au titre de la provision et au titre des frais d’expertise ;
— Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe dès réception du rapport d’expertise ;
— Dans l’attente, ordonne le sursis à statuer ;
— Déclare le jugement commun et opposable à la société [10] venant aux droits de la société [11] ;
— Réserve la charge des dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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