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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 mai 2025, n° 21/12761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/12761
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLG4
N° PARQUET : 17/1074
N° MINUTE :
Assignation du :
25 septembre 2017
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4] (SENEGAL)
représentée par Me Gérard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0567
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 2 février 2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 21/07670
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MadameAntoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par MadameAntoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 25 septembre 2017 au procureur de la République par Mme [T] [V],
Vu l’ordonnance de retrait du rôle rendue le 5 juillet 2019,
Vu les dernières conclusions de Mme [T] [V] notifiées par la voie électronique le 21 février 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mars 2025,
Décision du 2 février 2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 21/07670
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 31 octobre 2017. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [T] [V], se disant née le 13 novembre 1982 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [H] [V], né le 2 janvier 1933 à Moudéry (Sénégal), est français sur le fondement de l’article 57-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973 par déclaration souscrite le 30 septembre 1980 devant le juge du tribunal d’instance de Havre, enregistrée le 15 juin 1981 par le Ministère du travail et de la participation sous le numéro 16233/81 (dossier 1980 DX 17544).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 octobre 2004 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, au motif qu”il résultait de l’enquête diligentée par le consulat général de France à [Localité 3] auprès des autorités locales que son acte de naissance n’était pas dressé conformément à l’article 52 du code de la famille sénégalais; que les mentions concernant l’état civil de ses parents qui permettaient de les identifier n’y étaient pas portées ; que dès lors, son acte de naissancene pouvait se voir reconnaître la force probante prévue à l’article 47 du code civil.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 2 février 2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 21/07670
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à Mme [T] [V], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, afin de justifier de son état civil, Mme [T] [V] produit une copie, délivrée le 30 mai 2017, de son acte de naissance, mentionnant qu’elle est née le 13 novembre 1982 à [Localité 4] (Sénégal), de [H] [V] né le 2 janvier 1933 à [Localité 4], marin, domicilié à [Localité 4], et de [E] [I], née le 7 septembre 1952 à [Localité 4], ménagère, domiciliée à [Localité 4], l’acte ayant été dressé sous le numéro 0335, le 20 septembre 1982, par l’officier d’état civil du centre de [Localité 4] (pièce n°1 de la demanderesse).
L’acte porte mention marginale de l’ordonnance rectificative n°162/06 du 15 octobre 2006 rendue par le tribunal départemental de Bakel.
Mme [T] [V] verse aux débats en pièce n°8 une expédition certifiée conforme de l’ordonnance portant rectification d’un acte d’état civil n° 162/06 du 15 octobre 2006 du tribunal départemental de Bakel qui ordonne à l’officier de l’état civil du centre principal de Moudéry de procéder au rajout des mentions prévues par l’article 52 du code de la famille sur l’acte de naissance n° 395 de l’année 1982 du centre de Moudéry, en ce sens, lire [T] [V] née le 13 novembre 1982 à Moudéry, père [H] [V] né le 2 janvier 1933 à Moudéry, navigateur, domicilié à Moudéry, mère, [E] [I], née le 7 septembre 1952 à Moudéry, ménagère, domicilié à Moudéry.
Le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance de Mme [T] [V] en faisant valoir que pour rapporter la preuve de son état civil, lors de l’instruction de sa demande de certificat de nationalité française, il lui a été demandé de produire le volet n°1 de son acte de naissance afin de lever les incertitudes liées à des mentions divergentes sur les copies qu’elle avait présentées ; qu’elle n’a pas donné suite à cette demande au motif qu’il n’existe pas de souche dans les registres ; que l’article 38 du code de la famille sénégalais prévoit que les registres comportent des feuillets reliés composés chacun de trois volets, la demanderesse étant en conséquence en capacité de fournir la copie du numéro du volet numéro un de son acte de naissance.
La demanderesse indique que suite aux vérifications auprès des autorités locales, les autorités consulaires françaises à [Localité 3] ont obtenu la délivrance d’une copie d’acte de naissance qui n’est pas apocryphe (pièce n°25 de la demanderesse) ; qu’elle a sollicité et obtenu la rectification de son acte de naissance suivant l’ordonnance rendue le 15 octobre 2006 par le président du tribunal départemental de Bakel (pièce n°8 de la demanderesse)
Le tribunal relève d’abord que la décision n° 162/06 du 15 octobre 2006 du tribunal de Bakel ordonne la rectification de l’acte de naissance n°395 de l’année 1982 de Mme [T] [V] alors qu’elle produit aux débats la copie de son acte de naissance portant le n°0335 du registre de l’année 1982. Il s’agit donc d’une incohérence portant sur le numéro de l’acte de naissance, mention essentielle de l’acte.
Comme l’indique le ministère public à juste titre, l’absence de production du volet n°1 de l’acte de naissance de Mme [T] [V] prive le tribunal de la possibilité de faire des vérifications lui permettant de lever les incertitudes liées à des mentions incohérentes sur l’acte qu’elle avait présenté lors de la présente procédure et d’apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de cette décision. La copie de l’acte de naissance n° 395 du registre de l’année 1982, produit en pièce n°25 à la suite des vérifications consulaires portant sur l’authenticité de l’acte d’état civil de la demanderesse, étant produite en simple photocopie, sans aucune garantie d’authenticité, ne permettent pas au tribunal de faire des vérifications sur les incertitudes liées au numéro de l’acte.
Or, cette incohérence entre l’ordonnance du 15 octobre 2006 et l’acte de naissance de Mme [T] [V] rectifié en exécution de ladite ordonnance privent l’acte de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
La demanderesse ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain de sorte qu’elle ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [T] [V] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [T] [V] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] [V] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française ;
Juge que Mme [T] [V], se disant née le 13 novembre 1982 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [T] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [V] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 15 Mai 2025
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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