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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 mars 2026, n° 25/06355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06355 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXC2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/06355 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NXC2
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Arnaud PUINEUF
☐ Copie c.c à
Le 6 mars 2026
Le Greffier
Me Arnaud PUINEUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PEINTURE TUGEND
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud PUINEUF,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 133
DEFENDERESSE :
SCI DE LA MODER
immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° 832 406 433
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant assignation en date du 04 juillet 2025, la SARL PEINTURE TUGEND a fait citer la SCI DE LA MODER devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes suivantes :
— 5 611,01 € TTC en principal, majorée d’une somme de 1 007,22 € à parfaire, au titre des pénalités contractuelles de retard, courant à compter de la date d’échéance des factures ;
— 800 € à titre de dommages et intérêts, au titre tant de sa résistance abusive que du préjudice moral ;
— 1 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle a signé en date du 23 juillet 2019 un marché de travaux avec la SCI DE LA MODER au titre du lot « peintures intérieures » d’un immeuble situé [Adresse 6] à 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER pour un montant total de 23 449,70 €, que la société TRIARC a été désignée maître d’œuvre par la SCI DE LA MODER, que conformément à l’article 8 du marché de travaux, il a été procédé au règlement des travaux par acomptes mensuels, après validation des travaux par le maître d’oeuvre, et application d’un escompte de 3 % bien que la partie défenderesse ait réglé les factures au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article 3 du marché de travaux.
Elle ajoute que la partie défenderesse n’a pas réglé la dernière facture n° 20210818 datée du 31/08/2021 d’un montant de 5 311,01 € TTC, ni le solde de la facture n° 20200513 du 29/05/2020 d’un montant de 300 €, malgré réception des travaux et mise en demeure par LRAR du 28/06/2022.
Elle indique qu’elle est dès lors fondée à solliciter la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme principale de 5 611,01 €, outre 53,93 € au titre des pénalités contractuelles de retard (1,5 X le taux d’intérêt légal) sur le solde de la facture n° 20200513, ainsi que 873,29 € au titre des pénalités contractuelles de retard (1,5 X le taux d’intérêt légal) sur la facture n° 20210818 et 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement (2 X 40 €).
A l’audience du 06 janvier 2026, la partie demanderesse a repris oralement les termes de son assignation.
Citée par acte remis à son représentant légal, la SCI DE LA MODER n’était pas représentée.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SARL PEINTURE TUGEND produit notamment :
le marché de travaux signé le 23 juillet 2019 par le maître d’ouvragele cahier des charges et conditions particulières du marchéla facture n° 20200513 du 29/05/2020 intitulée « situation n° 4 »la proposition de paiement n° 4 datée du 12/06/2020 arrêtée et signée par le maître d’oeuvre à la somme de 3 197,73 €la facture définitive n° 20210818 du 31/08/2021la mise en demeure par LRAR datée du 17/05/2023 et réceptionnée le 19/05/2023 d’avoir à régler la somme principale de 5 611,01 €la mise en demeure par LRAR datée du 15/01/2025 et réceptionnée le 24/01/2025, envoyée par le conseil de la SARL PEINTURE TUGENDle courriel de Madame [I] [L], cogérante de la SCI DE LA MODER adressée au conseil de la SARL PEINTURE TUGEND en date du 29/01/2025, aux germes duquel elle accuse réception de la mise en demeure, l’informe qu’elle se rapproche de son comptable pour vérifier si des sommes restent dues, précise que pour elle le dossier est clôturé, sollicite un délai supplémentaire « pour mettre cette affaire au clair »
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SCI DE LA MODER à régler la somme de 5 611,01 €.
Le point de départ de la pénalité de retard égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal sur le montant dû, sera fixé au 19/05/2023, date de réception du courrier de mise en demeure.
La SCI DE LA MODER sera également condamnée à verser la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des deux factures litigieuses.
2. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de la résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le refus de payer les factures ne suffit pas, en l’absence de toute autre circonstance, à caractériser la mauvaise foi de la SCI DE A MODER.
Par ailleurs, la demanderesse ne démontre pas la réalité de son préjudice moral, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Strasbourg,
CONDAMNE la SCI DE LA MODER à payer à la SARL PEINTURE TUGEND la somme de 300 € au titre du solde de la facture n° 20200513 augmentée de la pénalité de retard égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter 19/05/2023 ;
CONDAMNE la SCI DE LA MODER à payer à la SARL PEINTURE TUGEND la somme de 5 311,01 € au titre du solde de la facture n° 20210818 augmentée de la pénalité de retard égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, à compter 19/05/2023 ;
CONDAMNE la SCI DE LA MODER à payer à la SARL PEINTURE TUGEND la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SARL PEINTURE TUGEND de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI DE LA MODER aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la SCI DE LA MODER à payer à la SARL PEINTURE TUGEND la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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