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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 7 janv. 2026, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Y] [S]
c/
S.A.S. AS AUTO
N° RG 25/00550 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7G2
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
ORDONNANCE DU : 07 JANVIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie [S], Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Y] [S]
né le 03 Octobre 1962 à [Localité 2] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S. AS AUTO
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture du 16 mai 2025, M. [Y] [S] a acquis auprès de la SAS AS Auto un véhicule Citroën [Localité 5] Picasso HDi 110, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 4 155 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, M. [S] a assigné la SAS AS Auto en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, dire et juger que l’expert désigné déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation des frais d’expertise et réserver les dépens.
M. [S] expose que :
il lui a été remis un procès-verbal de contrôle technique du 6 mars 2025 ne faisant état que de deux défaillances mineures. Pourtant, il a rapidement constaté d’importants dysfonctionnement sur son acquisition ;
le garage [C] a ainsi émis deux devis de 1 093,28 € et 2 507,27 € pour des travaux de remplacement du kit de distribution d’eau, du volant moteur et du kit d’embrayage ;
une expertise amiable a été mise en œuvre à sa demande. Il a ainsi été constaté diverses anomalies qui auraient du être relevées au moment du contrôle technique et signalées avant la vente du véhicule ;
en dépit de ces conclusions, aucune solution amiable n’a pu être envisagée, faute de réponse de la défenderesse.
En conséquence, M. [S] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience du 19 novembre 2025.
Bien que régulièrement assignée, la SAS AS Auto n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments qu’il verse aux débats et de la nature des désordres allégués, M. [S] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [S].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à
M. [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Email : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 7], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule Citroën Picasso immatriculé [Immatriculation 1] de M. [Y] [S], demeurant [Adresse 1] à [Localité 8] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées, contrôle technique, diagnostics ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule ;
7. Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l’achat du véhicule en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;
8. Dire si le véhicule était atteint de défauts au moment de la vente ;
9. Dire si ces défauts étaient visibles lors de l’achat par un non-professionnel ;
10. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
11. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Y] [S] à la régie du tribunal au plus tard le 10 février 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [Y] [S] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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