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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 22/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA MOSELLE ( CCC ), Société [ 1 ] ( CCC ), URSSAF D' ALSACE ( CCC + FE ) |
Texte intégral
N° RG 22/00887 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LOUX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00057
N° RG 22/00887 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LOUX
Copie :
— aux parties en LRAR
Société [1] (CCC)
URSSAF D’ALSACE (CCC + FE)
CPAM DE LA MOSELLE (CCC)
CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE (CCC)
— avocat par Case palais
Me Ariane QUARANTA (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
N° RG 22/00887 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [T] HOUILLON
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Février 2026,
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ariane QUARANTA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 201, substituée par Me Gaëlle MOREAU lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE LA MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
***
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
La société de droit luxembourgeois [1], par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2022, a saisi le tribunal judiciaire de céans afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable du 20 juin 2022 ayant confirmé mais limité le rappel de cotisations pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020 concernant M. [M].
Elle soutient l’irrégularité du redressement au motif que la lettre d’observations ne mentionne que Mme [O].
Par conclusions du 4 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience, la société de droit luxembourgeois [1] demande au Tribunal de :
DECLARER le recours régulier, recevable et bien-fondé
METTRE en cause la CPAM de Meurthe et Moselle ;
In limine litis
JUGER irrégulier le contrôle diligenté par L’URSSAF de Lorraine, par voie de conséquence, ANNULER la lettre d’observation du 26 septembre 2021 et JUGER nulle et ANNULER les mises en demeure du 20 décembre 2021 et 8 avril 2022 ;
Subsidiairement, JUGER nulle et ANNULER la mise en demeure du 20 décembre 2021 ;
INFIRMER partiellement la décision de la Commission de Recours Amiable du 20 juin 2022 en ce qu’elle a limité le rappel de cotisations pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020 concernant M. [M] ;
Subsidiairement
Juger nulle la décision d’affiliation à la sécurité sociale française du 6 juillet 2021 voire la juger inopposable à la société [1] et par voie de conséquence, annuler les mises en demeure du 20 décembre 2021 et du 8 avril 2022 ;
JUGER que la législation luxembourgeoise de sécurité sociale est la seule applicable pour la période d’emploi au sein de la Société [1] de M. [J] [M], par voie de conséquence ANNNULER son affiliation à la sécurité sociale française et les mises en demeure du 20 décembre 2021 et du 8 avril 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire ;
JUGER que la base totale des salaires versés et donc des cotisations sur la période de janvier 2018 à juin 2020 s’élève à un total de 55.208 euros bruts
REMETTRE les majorations de retard et les pénalités
En tout état de cause
CONDAMNER L’URSSAF d’Alsace à régler à la société [1] un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER L’URSSAF d’Alsace aux entiers frais et dépens de la procédure
Par conclusions du 6 février 2025 soutenues oralement à l’audience, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace demande au Tribunal de :
— Sur la mise en demeure du 08/04/2022 relative à la lettre d’observations du 26/09/2021 :
A titre principal :
N° RG 22/00887 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LOUX
Déclarer la société [1] irrecevable à contester le contrôle diligenté par l’URSSAF de Lorraine notifié par lettre d’observations du 26/09/2021 dans la mesure où la société [1] n’a pas contesté la mise en demeure du 08/04/2022 ;
A titre subsidiaire :
Débouter la société [1] sur le fond ;
Constater que la procédure de contrôle est parfaitement régulière
— Sur la mise en demeure du 20/12/2021 :
Mettre en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;
Déclarer le recours de la société [1] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond ;
Confirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 07/06/2022, en ce qu’elle a :
— minoré la mise en demeure du 20/12/2021 concernant les cotisations dues pour l’emploi de Madame [E] épouse [O] afin de tenir compte de la régularisation contrôle, notifiée par lettre d’observations du 26/09/2021, qui a fait l’objet d’une mise en demeure du 08/04/2022 ;
— confirmé le bien-fondé de la mise en demeure du 20/12/2021 s’agissant des cotisations dues pour l’emploi de Monsieur [M] ;
— minoré la mise en demeure du 20/12/2021 afin de tenir compte des périodes couvertes par le certificat A1 ;
— considéré que l’URSSAF d’Alsace pourra uniquement réclamer, pour ce salarié, que les cotisations sociales dues du 01/01/2018 au 30/06/2020.
Prendre acte que l’URSSAF d’Alsace ne réclame plus dans le cadre de la mise en demeure du 20/12/2021 les cotisations dues pour l’emploi de Madame [E] épouse [O] ;
Valider la mise en demeure du 20/12/2021 pour les cotisations dues pour l’emploi de Monsieur [J] [M] pour le solde de 68 743 euros en cotisations, de 3 471 euros en majorations de retard et de 1 512,24 euros en pénalités, soit la somme totale de 73 726,24 euros ;
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Moselle dont la mise en cause avait été sollicitée par L’URSSAF a, dans ses écritures du 25 novembre 2024, défendu le fait que l’analyse de la situation de Mme [G] [O] a permis d’établir que l’activité exercée en France représentait plus de 25 % du temps de travail et que la législation française était par conséquent applicable.
La CPAM de la Meurthe et Moselle, dont la mise en cause était sollicitée par la société de droit luxembourgeois a relevé avoir adressé à la société le 6 juillet 2021 un courrier l’informant de l’affiliation de M. [M] à la sécurité sociale française. Elle n’était pas en mesure de justifier de la réception de ce courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS
Il sera relevé que les écritures de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle n’ayant pas été portées à la connaissance de la société [1], elles ne pourront qu’être écartées des débats.
Il est important en préambule de resituer le litige.
En l’espèce, il ne peut qu’être relevé que la société de droit luxembourgeois ne conteste pas l’affiliation à la sécurité sociale française de Mme [O] ni le montant des cotisations payées la concernant mais uniquement l’affiliation et le montant des cotisations réclamées s’agissant de M. [J] [M].
Or l’historique de la situation sociale de M. [M] est la suivante :
— M. [J] [M], ressortissant et résident français a été salarié de la société luxembourgeoise [1] du 15 février 2016 jusqu’au 30 juin 2020
— Le 6 juillet 2021, la CPAM de la Moselle indique avoir envoyé à la Société luxembourgeoise [1] un courrier dont elle ne peut justifier la bonne réception, l’informant de l’affiliation de M. [M] à la sécurité sociale française
— Le 27 juillet 2021, L’URSSAF informait l’employeur de son obligation de déclaration et de paiement
— Le 12 novembre 2021 puis le 19 novembre 2021, la société est informée de son immatriculation d’office en France à compter du 1er janvier 2018 pour M. [M] et Mme [O]
— Les cotisations sociales ont été calculées de façon forfaitaire et réclamées à la société par mise en demeure du 20 décembre 2021 pour Mme [O] et M. [M] (ainsi que l’a précisé la Commission de Recours Amiable dans sa décision du 20 juin 2022). La mise en demeure ne mentionne pas de nom de salarié mais précise « Taxation d’office en l’absence de déclaration de votre part »
— La société a saisi la Commission de Recours Amiable le 6 janvier 2022
— Dans sa décision du 20 juin 2022, la Commission de Recours Amiable a minoré la mise en demeure pour tenir compte des périodes couvertes par le certificat A1 mais en a confirmé le bien fondé.
C’est cette décision qui est contestée dans le cadre du présent litige.
Sur la demande de voir juger irrégulier le contrôle diligenté par L’URSSAF de [Localité 6], et annuler la lettre d’observations du 26 septembre 2021 et juger nulles et annuler les mises en demeure du 20 décembre 2021 et 8 avril 2022
La société n’a jamais contesté la mise en demeure du 8 avril 2022 qui a fait suite au contrôle de L’URSSAF de [Localité 6] et à la lettre d’observations du 26 septembre 2021. Elle n’est pas recevable à le faire devant le tribunal dans le cadre de la présente procédure, n’ayant pas intenté de recours préalable administratif devant la Commission de Recours Amiable.
La mise en demeure du 20 décembre 2021 concernant M. [M] ne repose pas sur un contrôle de L’URSSAF de [Localité 6] et une lettre d’observations mais sur la décision de la CPAM de Moselle désignant la législation française de sécurité sociale comme applicable à M. [M].
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte d’un prétendu accord tacite donné par L’URSSAF de [Localité 6] qui engagerait L’URSSAF d’Alsace, le contrôle effectué par L’URSSAF de [Localité 6] n’étant pas le fondement de la réclamation des cotisations pour M. [M]
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrégulier un contrôle URSSAF sans lien avec les cotisations dont paiement est réclamé pour M. [M], ni d’annuler la mise en demeure du 20 décembre 2021.
Sur l’affiliation de M. [M]
Il est reconnu qu’il ne peut être démontré que la société a bien reçu le courrier de la CPAM de Moselle.
L’employeur était recevable à contester devant la Commission de Recours Amiable l’affiliation de son salarié, ce qu’il a fait.
La société soutient que M. [M] étant affilié au régime luxembourgeois, ne pouvait être affilié de façon rétroactive au régime français.
Si le principe de l’affiliation unique empêche un salarié d’être affilié dans deux états à la fois, il n’en demeure pas moins que l’affiliation rétroactive est possible si l’affiliation initiale était incorrecte.
L’affiliation luxembourgeoise était incorrecte si M. [M] travaillait habituellement en France ou majoritairement c’est-à-dire plus de 25 % de son temps de travail.
En l’espèce, M. [M] dispose d’un certificat A1 émanant des autorités françaises pour la période du 15 février 2016 au 3 juin 2020.
Ce certificat A1 n’a pas été annulé et n’a pas fait l’objet d’un recours, de la part de l’employeur à l’encontre de l’organisme émetteur qui n’est pas L’URSSAF mais la CPAM de la Moselle.
Dès lors il s’applique pleinement.
Enfin, la société qui à titre infiniment subsidiaire indique contester les décomptes de L’URSSAF, ne produit aucun élément pour les contester utilement.
Elle ne pourra qu’être déboutée de cette dernière demande.
La société qui succombe, ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédue civile.
Succombant, elle sera encore condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la Société de droit luxembourgeois [1] de l’intégralité de ses prétentions ;
[L] la mise en demeure du 20 décembre 2021 pour les cotisations dues pour l’emploi de Monsieur [J] [M] pour le solde de 68.743 euros en cotisations, de 3.471 euros en majorations de retard et de 1.512,24 euros en pénalités, soit la somme totale de 73.726,24 euros ;
CONDAMNE la Société de droit luxembourgeois [1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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