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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 mars 2026, n° 23/16098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes
délivrées à :
Me Diane RATTALINO
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/16098
N° Portalis 352J-W-B7H-C2RQO
N° MINUTE :
Assignations du :
15 décembre 2023
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 mars 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. [N] FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me FRANCOIS PONTHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire K0098, et par Me Diane RATTALINO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1352
Société [N] INC.
[Adresse 2]
[Localité 2] (ETATS-UNIS)
représentée par Me François PONTHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et par Me Diane RATTALINO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1352
DEFENDERESSES
Madame [B] [T]-[N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Thibault LACHACINSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0730
S.A.S. LA CITE DES PARFUMS
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Thibault LACHACINSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0730
Décision du 17 mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/16098
ASSOCIATION DU PHENIX (anciennement dénommée [W] [N], A.[W][N])
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Thibault LACHACINSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0730
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées le 15 décembre 2023 par la SAS [N] France et par la société de droit américain [N] Inc à Mme [B] [T]-[N], à la SAS La Cité des parfums et à l’association [W] [N] A[W][N],
Vu la convocation à une audience de règlement amiable délivrée le 8 octobre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2026 aux termes desquelles les société [N] France et [N] Inc demandent de :
« Vu les dispositions de l’article 400 et suivants du code de procédure civile,
(…)
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action opéré par [N] France et [N] INC. concernant la procédure initiée à l’encontre de Madame [B] [M] [R] [T]-[N], de la société [T] et de l’ASSOCIATION DU PHENIX (RG n°23/16098).
— Constater l’extinction de l’instance et de l’action introduite, et Ordonner en conséquence le dessaisissement du tribunal, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens » ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique également le 16 mars 2026 aux termes desquelles Mme [I], la société La Cité des parfums, devenue la société Sportuno, et l’association [W] [N] A[W][N], devenue l’association du Phenix, demandent de :
« Vu les articles 384, 385, 394 à 399, 769 et 773 à 776 du Code de procédure civile
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil
(…)
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action opéré par [N] France et [N] INC. concernant la procédure initiée à l’encontre de Madame [B] [M] [R] [T]-[N], de la société [T] et de l’ASSOCIATION DU PHENIX (RG n°23/16098).
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action opéré par Madame [B] [M] [R] [T]-[N], de la société [T] et de l’ASSOCIATION DU PHENIX à l’encontre de [N] France et [N] INC.
— Juger parfait le désistement entre les PARTIES ;
— Constater l’extinction de l’instance et de l’action introduite, et Ordonner en conséquence le dessaisissement du tribunal, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Au regard des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action des société [N] France et [N] Inc, et de le déclarer parfait.
Au vu par ailleurs de l’accord manifesté par les parties dans leurs écritures, chacune d’elles conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés en raison de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS [N] France et de la société de droit américain [N] Inc ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS [N] France et de la société de droit américain [N] Inc ;
CONSTATE l’extinction de l’action et partant, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés en lien avec l’instance éteinte.
Faite et rendue à Paris le 17 mars 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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