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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 22 mai 2025, n° 23/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 22 Mai 2025
N° RG 23/00471 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FO66
58E
Affaire :
Etablissement public L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE « LOGE LIA CHARENTE » Etablissement public à caractère industriel et commercial
C/
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 110 291
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me PECHIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabien BORGES,
Greffier lors des débats : Kamayi MUKADI
Greffier lors de la mise à disposition : Julien PALLARO,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Etablissement public L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE « LOGE LIA CHARENTE » Etablissement public à caractère industriel et commercial
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail sous seing privé en date du 25 août 2020, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE (ci-après « LOGELIA CHARENTE ») a consenti à M. [S] [F] un bail d’habitation portant sur un logement sus [Adresse 4] N°7, sur la commune de [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 255,56 euros et 64,49 euros de charge à compter du 25 août 2020.
Le 24 mars 2021, M. [S] [F] a volontairement mis le feu à plusieurs containers à ordures situés à l’extérieur du bâtiment abritant le logement loué, lequel s’est propagé et a atteint la façade de l’immeuble.
Par jugement du 22 mai 2021, le Tribunal correctionnel d’Angoulême a notamment déclaré M. [F] coupable des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive, et sur l’action civile, a notamment déclaré cette action recevable pour la société LOGELIA, déclaré M. [F] responsable du préjudice subi par LOGELIA, condamné M. [F] à lui payer la somme de 76 792,78 euros en réparation du préjudice matériel et 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Selon facture du 4 avril 2022, la société LOGELIA a fait procéder aux travaux de réfection à la suite du dommage pour un montant de 53 732,80 euros TTC.
Le 12 avril 2022,la société LOGELIA a reçu de son assureur, la somme de 3732,80 euros à titre d’indemnisation, compte tenu de la franchise prévue à son contrat.
La société LOGELIA a entendu se retourner contre l’assureur responsabilité civile de M. [F] aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Selon exploit de commissaire de justice remis à personne morale le 16 mars 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE « LOGELIA CHARENTE » a assigné la SA ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de condamnation à paiement.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 20 mars 2025.
Dans ses conclusions responsives n°3 communiquées par RPVA le 18 novembre 2024, la société LOGELIA sollicite de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par ALLIANZ IARD,
— dire et juger les demandes formées par LOGELIA recevables et bien fondées,
— condamner la société ALLIANZ IARD à verser à LOGELIA CHARENTE la somme de 50 000 euros au titre de la police d’assurance souscrite par M. [S] [F],
— condamner la société ALLIANZ IARD à verser à LOGELIA CHARENTE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, et sur le fondement de l’article L124-3, et L113-1 du code des assurances, elle explique que M. [F] n’a jamais eu l’intention de mettre le feu à l’immeuble, de sorte que la garantie à vocation à s’appliquer.
En réponse aux arguments de la société ALLIANZ, elle explique que cette dernière à connaissance du chiffrage des travaux.
Elle indique que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L113-1 du code des assurances ne s’applique pas en l’espèce, que la faute intentionnelle au sens du code des assurances n’est pas la faute intentionnelle pénale.
Elle explique que M. [F] a eu l’intention de mettre le feu à un sac poubelle se trouvant dans un container, mais n’a jamais eu l’intention de mettre le feu à l’immeuble et à la façade.
Elle ajoute que la preuve d’une faute dolosive n’est pas rapportée, précisant que si M. [F] a eu l’intention de mettre le feu à un sac poubelle, il n’est pas établi qu’il avait conscience que cela mettrait le feu à l’immeuble et à sa façade.
S’agissant de l’exclusion contractuelle opposée par la société ALLIANZ IARD, elle explique que la clause n’est ni formelle, ni limitée, de sorte qu’elle ne peut recevoir application.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives II signifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la SA ALLIANZ IARD sollicite de :
— constater que ALLIANZ est bien fondée à opposer à LOGELIA l’exclusion tant légale que contractuelle de garantie,
— en conséquence, débouter l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE « LOGELIA CHARENTE » de l’intégralité de ses prétentions,
— en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire,
— condamner l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE à verser à la SA ALLIANZ IARD, la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale et sur le fondement de l’article L113-1 du code des assurances, elle explique qu’elle ne peut être tenue à garantie en raison de l’existence d’une faute intentionnelle définitivement reconnue par une décision pénale.
S’agissant de la faute dolosive, elle explique que M. [F] a été déclaré coupable du délit de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et a reconnu son geste au cours de la procédure. Elle ajoute que M. [F] était conscient que la réalisation du dommage était inéluctable.
Au soutien de son argumentation subsidiaire sur la force obligatoire du contrat, et sur le fondement de l’article L112-6, L124-3 et L113-1 du code des assurances, du contrat d’assurance signé par M. [F], des articles 1192 et 1190 du code civil, elle explique que la clause d’exclusion ne peut être écartée en raison de la condamnation de M. [F], lequel avait conscience de ses actes, des risques encourus et des conséquences dommageables que cela engendrerait.
En réponse aux arguments de la société LOGELIA, elle explique que la chose jugée par la juridiction répressive s’impose au juge civil.
Elle ajoute qu’à défaut, la clause d’exclusion de garantie devra recevoir application s’agissant d’une faute pénale intentionnelle.
S’agissant de sa demande en tout état de cause, elle explique que la société LOGELIA ne communique pas le chiffrage sur la base duquel son assureur l’a indemnisé afin de vérifier que chaque poste retenu correspond bien à un type de dommage couvert par la garantie.
Elle précise que la juridiction n’est pas en mesure de vérifier si une franchise a été appliquée.
Au soutien de ses demandes annexes, elle explique que la société LOGELIA semble mal assurée pour les immeubles dont elle est propriétaire, de sorte que les facultés de représentation des fonds dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement en cause d’appel pourraient poser difficulté. Elle sollicite donc d’écarter l’exécution provisoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la condamnation à paiement au titre de l’action directe
Aux termes des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, l e tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’article L112-6 du même code prévoit que l 'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, la société LOGELIA sollicite la condamnation à paiement de la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l’action directe pour les dommages imputables aux agissements de M. [F], assuré auprès de la défenderesse.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose et sollicite la reconnaissance des exclusions légale et conventionnelle. Il convient d’examiner l’ensemble de ces exclusions.
Sur l’exclusion légale
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, l es pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il est constant que la faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire
S’agissant de la faute intentionnelle, il résulte de l’audition de M. [S] [F] le 24 mars 2021 que ce dernier reconnaît avoir mis le feu à un container à ordures.
Il s’évince de ce document les propos suivants :
« Je n’ai pas fait volontairement cela, je vous confirme que j’ai fait un geste inconsidéré de ma part, ce n’est pas volontaire de mettre ma cigarette dans la poubelle, mais pourtant je l’ai jeté dans cette direction du mur, je savais que les poubelles étaient en dessous, je savais que ça allait prendre, mais j’ai tenté de chercher le mégot que je n’ai pas retrouvé, je n’ai pas mis mes mains dans le container poubelles, je ne savais pas ce qu’il pouvait y avoir dedans, il pouvait y avoir du verre. Donc je suis parti sans penser que ça allait prendre feu, mais après quand j’ai senti je savais que ça venait de là. »
Dans la suite de son audition et sur question du policier, M. [F] explique :
« Il y a bien cette histoire de téléphone, ensuite je me suis roulé une cigarette, quand elle était éteinte je l’ai jeté par terre au niveau des containers poubelles. J’ai mis ma main dans ma poche j’ai sorti mon briquet « JOHNNY HALLIDAY » […], j’ai allumé un sac noir qui se trouvait au-dessus du container, le couvercle de la poubelle était déjà cassé et absent, j’ai donc allumé le sac poubelle sur le côté sans toucher au sac, ça a pris feus tout de suite, au départ il n’y avait que de la fumée et ensuite il y avait des flammes d’environ un ou deux mètres, ça a pris très vite, puis je suis parti chez moi, je suis donc resté deux minutes le temps que le feu prenne, je voulais juste que les poubelles brûlent, c’est ce coup de téléphone qui m’a énervé, j’ai vu rouge et j’ai fait n’importe quoi.
Je voulais me défouler, je ne voulais pas que le bâtiment prenne feu. Je n’ai pas pu me contenir […] »
Ainsi, il résulte des déclarations de l’incendiaire que ce dernier, sur le coup de la colère, a mis le feu volontairement à un container à poubelle sans que toutefois il n’ait désiré le résultat escompté, à savoir, la dégradation de la façade du bâtiment litigieux. Il s’évince clairement de ses propres propos que s’il a effectivement attendu deux minutes « le temps que le feu prenne », il voulait se défouler mais ne voulait pas que le bâtiment prenne feu.
Dès lors, il ne peut être considéré l’existence d’une faute intentionnelle au sens de l’article L113-1 du code des assurances s’agissant du sinistre sur la façade du bâtiment.
En outre, si la SA ALLIANZ IARD invoque, sur le fondement de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugé au pénal sur le civil, ce moyen est inopérant dès lors qu’il est constant que «la faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction[1].
[1] Voir en ce sens : Civ. 1è, 27 mai 2003, pourvoi n° 01-10.747, 01-10.478, Bulletin civil 2003, I, n° 125.
Or, il est constat que M. [F] a été condamné par jugement du 22 mai 2021, pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive, l’élément intentionnel de cette infraction étant caractérisé par la seule utilisation d’une substance explosive, d’un incendie ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, et non par le résultat qui en est issu, l’incendie ayant créé un dommage matériel à un bien autre que celui auquel M. [F] à mis le feu.
S’agissant de la faute dolosive, il est constant que celle-ci s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
En l’espèce, il s’évince encore de l’audition de M. [F] que celui-ci a volontairement incendié un container à ordure, tel que cela ressort de ses propos. Pour autant, celui-ci réaffirme à plusieurs reprises son absence d’intention de provoquer un dommage sur la façade du bâtiment litigieux.
L’assureur, a qui incombe la charge de la preuve de la faute dolosive, ne verse aucune pièce à l’appui de cette prétention sauf à préciser que M. [F] a été condamné par le Tribunal correctionnel d’Angoulême le 20 mai 2021 en état de récidive pour des faits identiques ou assimilés. Cet élément est insuffisant à démontrer que M. [F] avait conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables.
Ainsi, il résulte des seuls éléments fournis que M. [F] a allumé un sac poubelle présent dans un container, le feu ayant pris très rapidement avec l’apparition de flammes d’un ou deux mètres de hauteur, avec la volonté affirmée de brûler les poubelles.
Toutefois, comme il apparaît à la lecture de cette audition (« je ne voulais pas que le bâtiment prenne feu – page 2 de l’audition de M. [F]), aucun élément ne démontre que l’incendiaire avait conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables dont il est demandé indemnisation, à savoir l’incendie de la façade du bâtiment appartenant à la société LOGELIA, le feu s’étant malheureusement mais fortuitement propagé jusqu’au bâtiment. Or, le risque d’occasionner le dommage ne peut être confondu avec la conscience du caractère inéluctable de conséquences dommageables.
Dès lors, la faute dolosive n’est pas davantage démontrée.
Sur l’exclusion contractuelle
L’article 1192 du code civil dispose : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, l es pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il résulte du contrat d’assurance multirisques habitation de M. [F] (contrat n°[Numéro identifiant 6]) et de ses conditions générales versées qu’en complément des exclusions propres à chaque garantie, le contrat :
— « […] ne couvre pas : – le fait intentionnel – les dommages de toute nature intentionnellement causés ou provoqués par vous ou avec votre complicité […] ».
En l’espèce, la clause d’exclusion de garantie présente aux conditions générales du contrat stipule que le contrat ne couvre pas les dommages de toute nature intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré ou avec sa complicité.
Pour autant, il ne peut être déduit de la rédaction de cette clause qu’elle recouvre nécessairement les dommages résultant d’un incendie intentionnellement déclenché par M. [F], sauf à considérer qu’elle recouvre tout acte, phénomène, action ou évènement qui se produit, de sorte que cette clause n’apparaît ni limitée ni formelle, et qu’elle contraint à procéder à son interprétation pour en déterminer le sens.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA ALLIANZ IARD doit sa garantie à la société LOGELIA.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable produite et à laquelle était représentée la défenderesse par son expert que les dommages imputables au sinistre ont été évalués à la somme de 53 732,80 euros TTC en valeur à neuf, somme pour laquelle la SA ALLIANZ IARD n’a formulé aucune observation.
La société LOGELIA verse en outre son accord sur le montant des dommages en date du 15 novembre 2021, reprenant le montant du sinistre précité.
Enfin, la demanderesse produit le courrier comprenant un chèque de 3732,80 euros payé par son assureur en règlement de l’indemnité du sinistre objet du litige.
Il sera précisé que le cahier des clauses particulières (CCP) formant la couverture assurantielle de la société LOGELIA retient une franchise de 50 000 euros pour le sinistre incendie.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à LOGELIA CHARENTE la somme de 50 000 euros au titre de la police d’assurance souscrite par M. [S] [F].
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD succombe en ses demandes et sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la nature du litige et compte tenu du délai déjà écoulé, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Il sera retenu que la faculté de représentation des fonds à laquelle pourrait être confrontée la société LOGELIA, bénéficiaire de l’exécution provisoire, dans l’hypothèse de l’infirmation du jugement en cause d’appel n’interroge pas dans la mesure où la demanderesse peut tout à fait provisionner les sommes payées, le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu d’écarter la garantie due par la société ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE la somme de 50 000 euros au titre de la police d’assurance souscrite par M. [S] [F] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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