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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 24/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01453 – N° Portalis DB22-W-B7I-SL27
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— M. [N] [Z]
— Me Vivien GUILLON
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 AVRIL 2026
N° RG 24/01453 – N° Portalis DB22-W-B7I-SL27
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [E] [Y], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [H] [O], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [G] [U], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 24/01453 – N° Portalis DB22-W-B7I-SL27
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 août 2024, l’URSSAF d’Ile-de-France a émis à l’encontre de M. [Z] une contrainte pour le paiement de la somme de 349 euros correspondant au 1er trimestre 2024. Cette contrainte lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 septembre 2024, M. [Z] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles précisant qu’il n’a pas reçu la mise en demeure mentionnée dans la contrainte litigieuse et qu’en tout état de cause sa société [1] a été radiée le 1er mai 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, indique qu’en tant que demanderesse à la contrainte, elle se désiste de sa demande.
Elle explique qu’elle ne peut pas justifier de l’accuser réception de la mise en demeure en date du 17 avril 2024 et que sur justification du certificat de radiation mentionnant la cessation d’activité de M. [Z] elle a procédé à la radiation de son compte cotisant à effet au 30 novembre 2022. Elle ajoute que la cotisation en litige étant postérieure à la date de radiation, celle-ci a fait l’objet d’une annulation.
M. [Z], représentée par son conseil à l’audience, a indiqué qu’il maintient à l’encontre de l’URSSAF Ile-de-France les demandes qu’il a formé à titre reconventionnel. Reprenant oralement les prétentions contenues dans ses conclusions, il demande ainsi au tribunal de condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui régler la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que l’URSSAF Ile-de-France ne pouvait ignorer que son compte cotisant avait fait l’objet d’une radiation à effet du 1er mai 2023 celle-ci en ayant pris acte dans un courrier en date du 13 septembre 2023. Il estime ainsi que l’URSSAF Ile-de-France a commis une faute en émettant à son encontre une contrainte portant sur une période postérieure à sa radiation qui lui a causé un préjudice moral résultant des relances incessantes qu’il a reçu de l’URSSAF et de son huissier.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, M. [Z] a formé opposition à la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 4 septembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 septembre 2024, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [Z].
Sur le désistement d’instance de l’URSSAF Ile-de-France
Il convient de constater le désistement d’instance de l’URSSAF Ile-de-France à l’égard de M. [Z] sur sa demande en paiement de la cotisation objet de la contrainte émise à son encontre le 28 août 2024.
Il convient de préciser que le dessaisissement du tribunal n’est toutefois que partiel M. [Z] ayant formé, à titre reconventionnel et avant le désistement de l’URSSAF Ile-de-France, une demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral qu’il estimait avoir subi.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [Z] en réparation de son préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par M. [Z] que l’URSSAF Ile-de-France était bien informée de la radiation de son compte cotisant au 1er mai 2023 et ce dès le 13 septembre 2023, date du certificat de radiation (pièce n°1 du requérant), soit bien avant l’émission de la contrainte litigieuse.
A cet égard, l’URSSAF Ile-de-France n’apporte aucune explication.
Toutefois, M. [Z] qui estime avoir subi un préjudice moral « résultant des relances incessantes » qu’il aurait reçu de l’URSSAF Ile-de-France ou de son huissier n’en justifie pas. En effet, il ne verse aux débats aucune pièce sur les relances qu’il invoque et affirme, par ailleurs, n’avoir jamais reçu de mise en demeure de l’URSSAF avant l’émission de la contrainte litigieuse.
Dès lors, en l’état des éléments produits, il y a lieu de débouter M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de l’URSSAF Ile-de-France celui-ci ne démontrant pas son préjudice.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF Ile-de-France, succombant en ses demandes, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Z] ayant dû faire opposition à la contrainte litigieuse pour obtenir la régularisation de sa situation, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la caisse à lui verser la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [N] [Z] à la contrainte du 28 août 2024 pour un montant de 349 euros,
CONSTATE le désistement de l’URSSAF Ile-de-France de sa demande en paiement de la cotisation d’un montant de 349 euros, objet de la contrainte émise à l’encontre de M. [N] [Z] le 28 août 2024,
DEBOUTE M. [N] [Z] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de l’URSSAF Ile-de-France en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens.
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France à payer à M. [N] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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