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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 28 août 2025, n° 19/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, FRANCE DÉVELOPPEMENT, CRÉDIT c/ IMMOBILIER DE |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – [Localité 7] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT
Le 28 août 2025
N° RG 19/00020 – N° Portalis DBYC-W-B7D-ILUP
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT
C/
M. [W] [O] [K] [J] [D]
Mme [B] [C] [V] [P]
Me Anne-cécile SIMON
Ordonne la vente forcée à l’audience du 13/11/2025- 10h
A l’audience tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le vingt huit août deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, Société Anonyme inscrite au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 3799 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 10] venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE, en vertu d’un acte de fusion approuvé par procès-verbal du Conseil d’Administration du 13 juillet 2016, venant lui-même aux droits de la société FINANCIÈRE RÉGIONALE DE CRÉDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE.
Demandeur et créancier poursuivant ayant pour avocat constitué Maître Carole LE GALL GUINEAU, avocat au Barreau de Rennes, membre de la SELARL la SELARL QUESNEL DEMAY – LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS- BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, y demeurant [Adresse 4]
ET :
Monsieur [W] [O] [K] [J] [D], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (35), de nationalité française, domicilié lieudit [Adresse 12] [Localité 14],
Madame [B] [C] [V] [P], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11] (35), de nationalité française, domiciliée lieudit [Adresse 12], [Localité 14].
Débiteurs saisis, ayant pour avocat Maître Anne-Cécile SIMON, avocat au barreau de Rennes.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 3 mai 2019, publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] 4ème bureau, volume 2019 S n°4, le 26 juin 2019, le Crédit Immobilier de France Developpement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Bretagne, venant lui-même aux droits de la société Financiere Regionale de Credit Immobilier de Bretagne, poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant, en indivision, à monsieur [W] [D] et madame [B] [P], situé commune de [Localité 14], lieudit “[Adresse 12]”, cadastré section ZE n°[Cadastre 9], en lieu et place de la parcelle B n°[Cadastre 3] depuis le procès-verbal de remembrement du 16 décembre 2014, pour une contenance de 30 a 34ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 23 juillet 2019 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par actes d’huissier de justice en date du 22 juillet 2019, le Credit Immobilier de France Developpement a fait assigner monsieur [W] [D] et madame [B] [P] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir fixer sa créance et statuer sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Par jugement du 19 décembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes (devenu tribunal judiciaire) a, après avoir constaté la régularité de la déchéance du terme prononcée pour le prêt à taux 0%, fixé la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 161.472,62 € et a ordonné la vente forcée du bien immobilier, sis commune de [Localité 14], lieudit “[Adresse 12]”, par adjudication judiciaire à l’audience du 19 mars 2020 à 10 heures aux conditions du cahier des conditions de vente déposé le 23 juillet 2019.
Par jugement du 14 mai 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a, en raison de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid 19, reporté la vente forcée à l’audience du 15 octobre 2020 à 10 heures.
Par jugement du 15 octobre 2020, le juge de l’exécution du même tribunal a ordonné le report de la vente forcée prévue le 15 octobre 2020 à 10 heures et a renvoyé le dossier à l’audience du 17 décembre 2020 à 10 heures après avoir constaté que la commission de surendettement avait établi un plan conventionnel de redressement sur plusieurs années rendant sérieusement envisageable le règlement de la dette.
Le 17 décembre 2020, la commission de surendettement a établi des mesures imposées pour le traitement de la situation de surendettement des débiteurs.
Par jugement du 17 juin 2021, le juge de l’exécution a prorogé de cinq ans les commandements de payer valant saisie du 3 mai 2019 et constaté que la procédure de saisie immobilière est suspendue suite aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine du 17 décembre 2020;
Ce jugement a régulièrement été publié en marge du commandement le 21.06.2021 sous les références 2021 D n° 3044.
Suivant des conclusions transmises le 22 janvier 2025 par le réseau privé virtuel des avocats, le le Crédit Immobilier de France Développement a sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière suite à la caducité des mesures de traitement du surendettement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2025.
A cette date, le Crédit Immobilier de France Développement représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de ses écritures aux termes desquelles il est demandé de :
“- Ordonner la reprise de la saisie immobilière mise en œuvre par commandement
délivré à Madame [B] [P] et à Monsieur [W] [D], selon acte extra-judiciaire du 3 mai 2019,
— Fixer le montant de la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme totale de 130.118,80 €, en principal, frais et intérêts, arrêtée à la date du 16 décembre 2024 et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée,
— Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,
— Ordonner la vente forcée du bien objet de la saisie,
— Arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il sera procédé à l’adjudication,
— Arrêter les modalités de la vente,
— Autoriser, en tant que de besoin, l’étude de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES Commissaires de justice à [Localité 13] ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’exécution de désigner, en vue d’établir un procès-verbal de description des lieux,
— Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi en vue de la vente forcée, en autorisant
l’intervention de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES, Commissaires de Justice à [Localité 13], ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d’un serrurier, et de la force publique,
— Condamner Monsieur [W] [D] et Madame [B] [P] à verser au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT une indemnité de 2.000,00€, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière
et de vente.”
Monsieur [W] [D] et madame [B] [P] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
MOTIFS
Le Crédit Immobilier de France Développement justifie de la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement qui étaient entrées en application le 31 mars 2021 par la production :
— du courrier du 14 octobre 2024 réceptionné par les débiteurs le 18 octobre suivant les mettant en demeure de régulariser les échéances impayées prévues par le plan ;
— de la lettre du 12 novembre 2024 notifiant aux débiteurs la caducité de plein droit des mesures de désendettement dont ils bénéficiaient.
Le créancier poursuivant est en conséquence fondé à solliciter la reprise de la mesure de saisie immobilière.
Il y a donc lieu de fixer une nouvelle date afin qu’il soit procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
A la demande du créancier poursuivant, les modalités de visite de l’immeuble saisi seront fixées telles que précisées dans le dispositif du jugement.
Compte tenu de l’ancienneté de la procédure par ailleurs, il est opportun d’autoriser le Crédit Immobilier de France Développement à faire procéder, en tant que de besoin, à un nouveau procès verbal descriptif de lieux ainsi qu’aux diagnostics immobiliers.
En revanche, il n’y a pas lieu de statuer sur le montant de la créance, déjà fixée par le jugement d’orientation du 19 décembre 2019 ayant autorité de la chose jugée. Les règlements intervenus postérieurement devront être pris en considération afin d’actualiser le montant de la créance au stade de la distribution du prix d’adjudication.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du créancier poursuivant qui sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Enfin les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ORDONNE la vente forcée du bien immobilier ci-dessus décrit, par adjudication judiciaire à l’audience du 13 novembre 2025 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 8] à [Localité 13] ;
— DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 23 juillet 2019;
— DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— DIT que ledit commissaire de justice fera le cas échéant procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
— DIT que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
— DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix ;
— DÉBOUTE le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande au titre des frais non répétibles ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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