Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 27 janvier 2025, n° 24/10352
TJ Bobigny 27 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies en raison des impayés, permettant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a jugé que l'association avait prouvé le montant de la créance, condamnant ainsi Monsieur [N] [L] [E] à payer les sommes dues.

  • Rejeté
    Incapacité de remboursement dans un délai raisonnable

    La cour a estimé que, compte tenu du montant de la dette, Monsieur [N] [L] [E] ne pouvait pas rembourser dans un délai raisonnable.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'occupant

    La cour a jugé qu'aucune circonstance particulière ne justifiait la suppression ou la réduction du délai.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/10352
Numéro(s) : 24/10352
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

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