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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 4 juin 2026, n° 25/02870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD c/ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/02870 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO3Y
3ème Ch. Civile Cab. 2
RG N° RG 25/02870 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NO3Y
Minute n°160/26
Copie c.c. à :
Me Mounir SALHI
Le
Le Greffier
Me [I] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 04 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 29
DEFENDERESSE :
AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
A la suite de désordres constaté au sein de la [Adresse 3] située [Adresse 4] à Strasbourg, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2016, Monsieur [X] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 6 juin 2017, les opérations d’expertise ont été étendues notamment à la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non-réalisateur et en sa qualité d’assureur responsabilité civile du promoteur.
Par ordonnance rendue le 12 juillet 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE placée en liquidation judiciaire.
Par assignation datée du 20 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires a attrait devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg la SARL PSPL, laquelle a appelé en intervention forcée notamment la compagnie ALLIANZ IARD en sa quadruple qualité d’assureur de l’EURL PHILIPPE HAMMAN ARCHITECTURE et de la SARL ATELIER BLANC ARCHITECTURE, d’assureur dommages ouvrage, et d’assureur constructeur non-réalisateur.
La compagnie ALLIANZ IARD a appelé en intervention forcée et en garantie la compagnie CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SA KS CONSTRUCTION et de la société ETABLISSEMENTS BECKER ET SCHNEIDER.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 décembre 2020.
La compagnie ALLIANZ IARD a assigné en intervention forcée la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société COGELEC, dont la responsabilité a été mise en cause par l’expert judiciaire concernant les travaux litigieux. La jonction de la présente procédure avec la procédure principale a été refusée.
Le jugement concernant la procédure principale a été rendu le 30 janvier 2025.
Par conclusions d’incident régulièrement déposées le 22 novembre 2025, la compagnie ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la compagnie ALLIANZ IARD de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la compagnie AXA France IARD
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens
Par conclusions d’incident régulièrement déposées le 19 décembre 2025, la compagnie AXA France IARD demande au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la demanderesse de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SA AXA France IARD
DONNER ACTE à la société AXA France IARD de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de la demanderesse
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action à l’égard de la SA AXA France IARD
DIRE que chacune des parties est d’accord pour conserver à sa charge ses propres frais et dépens liés à la présente instance
L’incident a été évoqué à l’audience du 26 mars 2026 et mis en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
La compagnie AXA France IARD ayant accepté le désistement d’instance et d’action de la compagnie ALLIANZ IARD, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la compagnie ALLIANZ IARD à l’égard de la compagnie AXA France IARD.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.
En l’occurrence, les parties à l’instance sont d’accord pour conserver chacune la charge de leurs propres dépens.
Il y a donc lieu de laisser à chacune des parties à l’instance la charge de ses propres dépens.
Il convient également de rappeler le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la compagnie ALLIANZ IARD à l’égard de la compagnie AXA France IARD ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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