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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 21 mai 2026, n° 25/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01546 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5C5
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Jihane ABBASS – 174
Me David ROSELMAC – 139
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Docteur [R]
adressées le : 21 mai 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 21 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [V] épouse [D]
née le 02 Juin 1963 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A. PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jihane ABBASS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Non qualifiée
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 27 novembre 2025, Mme [H] [V] épouse [D] a fait assigner la SA PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT MUTUEL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin, notamment, de déterminer si postérieurement à la conclusion du contrat d’assurance souscrit auprès de SA PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT MUTUEL elle était atteinte d’une pathologie l’empêchant d’exercer sa profession ou toute autre activité correspondant à l’incapacité temporaire ou totale de travail ou à l’invalidité permanente totale de travail ;
— condamner la SA PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT MUTUEL à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ;
— condamner la SA PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT MUTUEL aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions non datées visant l’audience du 24 mars 2026, la SA PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT MUTUEL a sollicité voir :
— désigner un expert selon mission dont elle précise les termes ;
— mettre à la charge de Mme [H] [V] épouse [D] les frais d’expertise ;
— débouter Mme [H] [V] épouse [D] de sa demande de condamnation formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— « juger que chaque partie conservera à sa charge des propres frais et dépens ».
Selon dernières conclusions du 28 avril 2026, Mme [H] [V] épouse [D] a maintenu ses demandes.
À l’audience du 05 mai 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, Mme [H] [V] expose qu’elle a souscrit auprès de la SA PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT MUTUEL un contrat de prêt immobilier auprès de la SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES le 17 septembre 2019, garanti par une assurance emprunteur auprès de la SA PREDICA ; que dans le cadre de ce contrat elle bénéficie notamment de la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail et de la garantie Invalidité Permanente Totale ; qu’à la suite d’un problème de santé, elle a été déclarée invalide par l’assurance maladie à compter du 1er novembre 2024 ; qu’un avis d’inaptitude a été rendu par la médecine du travail en date du 06 janvier 2025 ; que son licenciement pour inaptitude professionnelle a été prononcé en date du 20 janvier 2025 ; que l’assureur a pris en charge les échéances du prêt immobilier au titre de la garantie ITT ; qu’il a cependant refusé de prendre en charge l’IPT.
Mme [H] [V] conteste l’analyse retenue par la défenderesse au titre de son aptitude à exercer une activité professionnelle et n’est pas en possession du rapport médical du médecin conseil.
La défenderesse ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Mme [H] [V] justifie ainsi d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, et seul un professionnel indépendant et impartial pouvant donner un avis objectif afin de déterminer dans quelle mesure la partie défenderesse sera tenue d’indemniser son assurée conformément au contrat qui les lie.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [H] [V] effectuée sur ce fondement sera, par conséquent, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [H] [V] épouse [D] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[R] [C] née [W]
[Adresse 3] à [Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et procéder à l’examen de Mme [H] [V], entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant si nécessaire,
2° – prendre connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant,
3° – déterminer si postérieurement à la conclusion du contrat d’assurance, Mme [H] [V] était atteinte d’une pathologie l’empêchant d’exercer sa profession ou toute autre activité correspondant à la définition contractuelle de l’invalidité permanente totale de travail au sens du contrat d’assurance de prêt souscrit auprès de la SA PREDICA en date du 17 septembre 2019 enregistré sous n° 86290666514 et en déterminer la durée ;
4° – dire si l’état de Mme [H] [V] est consolidé et préciser la date ;
5° – fixer ce taux contractuel d’invalidité au sens du contrat ;
6° – décrire tous les autres préjudices s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que Mme [H] [V] épouse [D] versera une consignation de mille deux cents Euros HT (1.200 € HT.) à valoir sur la rémunération de l’expert (tarif en vigueur en Alsace Moselle et frais d’ouverture opalex) et ce avant le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS Mme [H] [V] épouse [D] aux dépens ;
REJETONS la demande de Mme [H] [V] épouse [D] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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