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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 24 avr. 2025, n° 24/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
LE 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/768 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXUC
N° de minute : 25/226
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (56)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Lauren BERRUE de la SCP LBR, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Philippe LE GOFF, Avocat au barreau de RENNES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.C.I. STREGIMO [Localité 7] ORGEMONT, immatriculée au RCS D'[Localité 7] sous le N° 521 944 702, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Sébastien HAREL, Avocat au barreau de RENNES, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 11 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue le 10 Avril 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 24 Avril 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] a exercé en qualité d’avocat associé au sein de la société Oratio Avocats, inscrite au barreau d’Angers.
M. [X] a également été associé au sein de la société Baker Tilly Strego, cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
C.EXE : Maître Magali GUIGNARD
Maître [I] [S]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
Les sociétés Oratio Avocat et Baker Tilly Strego font parties du groupe Strego.
La SCI Stremigo Angers Orgemont a été constituée pour acquérir un immeuble composé de bureaux et constituer le siège social de la société Baker Tilly Strego.
M. [X] a été associé de la SCI Stremigo Angers Orgemont, au sein de laquelle il a détenu 1 des 39 parts sociales, acquise en 2010 au prix de 10 euros.
Par décision du 27 juillet 2022, M. [X] a été exclu de la société Oratio Avocats. Un contentieux relatif à cette décision est actuellement pendant devant la Cour de cassation.
Parallèlement à cette exclusion, M. [X] a été écarté des différentes structures du groupe Strego.
Par décision de la gérance du 22 mars 2023, le capital social de la SCI Stremigo Angers a été réduit de 10 euros par l’annulation de la part appartenant à M. [X], moyennant le remboursement de la somme de 7 euros, après un abattement de 30%.
M. [X] conteste cette évaluation, qu’il estime dérisoire et spoliatrice.
Les parties n’ont pas été en mesure de résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, M. [X] a fait assigner la SCI Stremigo Angers Orgemont devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par voie de conclusions, M. [X] réitère ses demandes introductives d’instance et demande que soit confié à l’expert foncier la mission suivante :
“- se faire remettre les documents de la cause, notamment les trois derniers bilans de la SCI Stremigo Angers Orgemont ;
— convoquer les parties au siège de la SCI Stremigo Angers Orgemont , visiter l’immeuble, donner son avis sur la valeur de celui-ci ;
— en conséquence et au regard de la situation comptable de la SCI Stremigo Angers Orgemont , donner son avis sur la valeur de la part détenue par M. [X] au sein du capital de cette société, à la date du dépôt de son rapport et à la date du 22 mars 2023, le cas échéant en se faisant assister d’un sapiteur expert-comptable ;
— déposer un pré-rapport”.
A l’appui de ses prétentions, M. [X] fait valoir qu’il justifierait d’un motif légitime à solliciter une expertise afin de déterminer la valeur de la part qu’il détenait dans la SCI Stremigo Angers Orgemont, dès lors que la somme perçue en contrepartie de l’annulation de sa part ne correspondrait pas à la valeur effective de la SCI. A ce titre, M. [X] explique que le cabinet Galtier Valuation aurait établi, le 22 novembre 2023, à la demande de la société Baker Tilly, un rapport qui aurait évalué l’ensemble immobilier détenu par la SCI Stremigo Angers Orgemont, entre 11.070.000 euros et 11.160.000 euros, avec notamment une valeur de 7.980.000 euros en nue-propriété, ce qu’il considère comme sous-évalué. M. [X] conteste également la date de valorisation retenue, à savoir le 22 avril 2023, et considère qu’elle devrait être fixée à la date du dépôt du rapport.
*
Par voie de conclusions n°2, la SCI Stremigo Angers Orgemont sollicite du juge des référés, à titre principal, de débouter M. [X] de ses demandes et, à titre subsidiaire, de définir la mission de l’expert comme suit :
“- se faire remettre les documents de la cause, notamment les trois derniers bilans de la SCI Stremigo Angers Orgemont ;
— convoquer les parties au siège de la SCI Stremigo Angers Orgemont , visiter l’immeuble, donner son avis sur la valeur de celui-ci et sur la valeur de la nue-propriété, le tout à la date du 22 mars 2023 ;
— en conséquence et au regard de la situation comptable de la SCI Stremigo Angers Orgemont, donner son avis sur la valeur à la date du 22 mars 2023, de la part que détenait M. [X] au sein du capital de cette société, le cas échéant en se faisant assister d’un sapiteur expert-comptable;
— déposer un pré-rapport ;
— recueillir les observations des parties et répondre à leurs dires dans le rapport”.
La SCI Stremigo Angers Orgemont demande également que les provisions sur la rémunération et les frais de l’expert et du sapiteur soient mises à la charge de M. [X].
A l’appui de ses prétentions, la SCI Stremigo Angers Orgemont fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée ne serait pas utile dès lors que la valorisation de l’immeuble et de la nue-propriété aurait déjà été effectuée. En outre, la SCI Stremigo Angers Orgemont soutient que les critiques émises par M. [X] ne seraient pas sérieuses, notamment en ce que ce dernier ne tiendrait pas comptes des pertes accumulées par la SCI et de ses dettes.
*
A l’audience du 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, puis prorogée au 24 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime. Elle s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et notamment des pièces produites par M. [X], que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l’acte introductif d’instance.
M. [X] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif et conformément aux demandes des parties.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [X], demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [X] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [G] [X] et de la SCI Stremigo Angers Orgemont ;
Commettons pour y procéder, M. [W] [R], [Adresse 6], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 7], avec mission de :
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les trois derniers bilans de la SCI Stremigo Angers Orgemont,
— convoquer les parties au siège de la SCI Stremigo Angers Orgemont , visiter l’immeuble, donner son avis sur la valeur de celui-ci et sur la valeur de la nue-propriété, le tout à la date du 22 mars 2023,
— en conséquence et au regard de la situation comptable de la SCI Stremigo Angers Orgemont , donner son avis sur la valeur de la part détenue par M. [X] au sein du capital de cette société, à la date du dépôt de son rapport et à la date du 22 mars 2023, le cas échéant en se faisant assister d’un sapiteur expert-comptable ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 2.000€ (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [G] [X] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [G] [X] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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