Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 sept. 2025, n° 25/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00962 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27VX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01261
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
ET :
La société [V] MJ, en sa qualité de liquidateur de la société SAMY AUTO-ECOLE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
La société YF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
***************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2012 (modifié par avenants du 20 février 2019), l’OPH Communautaire de Plaine Commune a consenti à la SARL SAMY AUTO-ECOLE un bail commercial portant sur un local situé en rez-de-chaussée au [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH Communautaire de Plaine Commune a fait délivrer en date du 5 mars 2024 à la SARL SAMY AUTO-ECOLE un commandement de payer la somme de 6.813,41 euros en principal.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SAMY AUTO-ECOLE et désigné la SELARLU [V] MJ en qualité de mandataire liquidateur.
Le 26 juin 2024, l’OPH Communautaire de Plaine Commune a déclaré sa créance au liquidateur.
Par courrier du 21 août 2024, le liquidateur a notifié au bailleur la résiliation du bail, autorisant ce dernier à reprendre possession des lieux, tout en lui précisant être dans l’impossibilité matérielle de procéder à la restitution des locaux.
Soutenant que les locaux seraient occupés par un tiers, sans droit ni titre, l’OPH Communautaire de Plaine Commune, par acte délivré les 19 et 20 mai 2025, a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la SAS YF et la SELARLU [V] MJ pour :
Ordonner l’expulsion de la SELARLU [V] MJ es qualité de liquidateur de la SARL SAMY AUTO-ECOLE et de la SAS YF et celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la [Localité 5] Publique ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles ;Fixer à la somme de 831,67 euros par mois l’indemnité d’occupation due par la SELARLU [V] MJ es qualité et la SAS YF à compter du 11 juin 2024 jusqu’au jour de l’expulsion ; Condamner la SELARLU [V] MJ, es qualité et la SAS YF au paiement de ladite indemnité d’occupation d’un montant de 831,67 euros par mois, rétroactivement à compter du 11 juin 2024 et jusqu’à l’expulsion ; Condamner la SELARLU [V] MJ es qualité et la SAS YF, au paiement de la somme provisionnelle de 8.367,70 euros au titre des arriérés pour la période du 11 juin 2024 au 11 avril 2025 ;Condamner la SELARLU [V] MJ, es qualité et la SAS YF au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, l’OPH Communautaire de Plaine Commune maintient ses demandes.
En défense, régulièrement citées, la SELARLU [V] MJ et la SAS YF n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur les demandes principales
— Sur l’expulsion
En application de l’article L. 641-12 du code du commerce, pris en son 1°, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le liquidateur de la SARL SAMY AUTO-ECOLE, a informé le 21 août 2024 le bailleur de sa décision de ne pas poursuivre le bail, de sorte qu’en application du texte précité, le bail a été résilié à cette date.
Aucun élément n’est produit pour justifier de ce que les locaux ont depuis lors été libérés et restitués au bailleur. Au contraire, il est produit un extrait kbis de la SAS YF, dont le siège social est fixé à l’adresse du local litigieux, ainsi qu’un procès-verbal de constat du 7 mars 2025 qui confirme que la SAS YS, sans droit ni titre, exploite dans les lieux un fonds de commerce dénommé « Objectif code ».
Le maintien dans les lieux, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, ou l’occupation des lieux du chef du précédent preneur, constitue un trouble manifestement illicite.
La demande en restitution des locaux est ainsi fondée en son principe et il sera fait droit à la demande d’expulsion selon modalités fixées au dispositif.
— Sur les demandes au titre des arriérés et d’une indemnité d’occupation
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, d’après l’article L641-13 du code de commerce :
I.- Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.
En application du texte susvisé, les créances postérieures au jugement de liquidation, dès lors qu’elles sont à la fois régulières et utiles, doivent être réglées à leur échéance. A défaut, le créancier peut exercer son droit de poursuite individuelle pour en obtenir le paiement.
En l’espèce, le bail a été résilié le 21 août 2024. Néanmoins, il est constant que les lieux n’ont pas été restitués par le preneur et que la somme réclamée au titre des arriérés locatifs est une créance postérieure au jugement de liquidation judiciaire du 11 juin 2024, par principe régulière et utile.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 27 mars 2025 que le local commercial est exploité par la SAS YF, sous l’enseigne « Objectif Code ». D’après son extrait kbis, la SAS YF a été créée en novembre 2021 et a pour siège social l’adresse des lieux loués. Elle a été touchée par l’assignation délivrée le 19 mai 2025 à cette même adresse.
La SARL SAMY AUTO-ECOLE est ainsi redevable des loyers contractuellement dus entre le 11 juin et le 21 août 2024 ainsi que des indemnités d’occupation à compter du 21 août 2024 et jusqu’à la restitution des lieux.
La SAS YF, qui ne justifie d’aucun titre ou droit à occuper le local, est quant à elle redevable des indemnités d’occupation à compter du 21 août 2024 et jusqu’à la restitution des lieux.
Le montant du loyer fixé au contrat de bail conclu entre le bailleur et la SARL SAMY AUTO-ECOLE est de 836,77 euros. Il est ainsi justifié de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 831,67 euros, montant réclamé par le bailleur.
La SARL SAMY AUTO-ECOLE, représentée par la SELARLU [V] MJ, es qualité de liquidateur ainsi que la SAS YF, seront condamnées à régler ladite indemnité à compter du 21 août 2024 et jusqu’à la libération des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion.
En revanche, le bailleur ne produit au soutien de sa demande de condamnation provisionnelle à régler l’arriéré locatif aucun décompte postérieur à la date de liquidation judiciaire, le seul décompte produit aux débats étant arrêté au 19 juin 2024, terme de juin 2024. En conséquence, le juge des référés ne peut apprécier la somme réclamée au titre des arriérés, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SARL SAMY AUTO-ECOLE, représentée par la SELARLU [V] MJ, et la SAS YF, seront condamnées aux dépens.
Elles seront également condamnées à régler à l’OPH Communautaire de Plaine Commune la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail à compter du 21 août 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de la SARL SAMY AUTO-ECOLE, ou tout occupant de son chef, en particulier de la SAS YF hors des locaux situés au [Adresse 2], si besoin avec le concours de la force publique et en la forme accoutumée ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle dûe à compter du 21 août 2024 et à la somme de 831,67 euros ;
Condamnons la SARL SAMY AUTO-ECOLE, représentée par la SELARLU [V] MJ, et la SAS YF à régler cette indemnité à compter du 21 août 2024 et jusqu’à la libération des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de condamnation provisionnelle au titre des arriérés pour la période du 11 juin 2024 au 11 avril 2025 ;
Condamnons la SARL SAMY AUTO-ECOLE, représentée par la SELARLU [V] MJ, et la SAS YF à régler à l’OPH Communautaire de Plaine Commune la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL SAMY AUTO-ECOLE, représentée par la SELARLU [V] MJ, et la SAS YF aux dépens ;
Déboutons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Société par actions ·
- Délivrance ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut de conformité ·
- Urée ·
- Consommation ·
- Biens ·
- Immatriculation
- Instituteur ·
- Tarifs ·
- Assureur ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Indemnisation
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Dire ·
- Défaut ·
- Délai ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Utilisation ·
- Motif légitime ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Education ·
- Île maurice ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Département d'outre-mer ·
- Prestation familiale
- Médecin ·
- Technique ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Pension d'invalidité ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Formalités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution forcée ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Fusions
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Mise en demeure
- Référé ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Facturation ·
- Santé ·
- Prescription médicale ·
- Distributeur ·
- Médicaments ·
- Délivrance ·
- Notification
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affectation ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Comté ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.