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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 13 oct. 2025, n° 23/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00435 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GIHZ
AFFAIRE : [S] [I] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [D] [L] [S] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13] (PAYS BAS)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 11]
Greffier lors des débats : Madame CHARNAUX
Greffier lors de la mise à disposition au greffe : Madame DELCROIX
DÉBATS : A l’audience du 01 Septembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 02 Juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mai 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [E] [X]
Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
ET DE
Madame [D] [L] [S] [I]
Née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13] (PAYS BAS)
Mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 14] (39)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Constate que Madame [D] [L] [S] [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er octobre 2021 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants :
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu,
Concernant [F]
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [F] [X] au domicile de la mère, Madame [D] [L] [S] [I],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront exclusivement librement et amiablement entre les parents à l’égard d'[F] [X],
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [E] [X], à servir à la mère, Madame [D] [L] [S] [I], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [X], jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 200 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er octobre 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 12], téléphone [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation ([10]) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant / des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales,sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
Condamne les parents à se partager par moitié les frais de scolarité et universitaire, les frais extra-scolaires, les frais médicaux restés à charge et les frais du permis de conduire relatifs à [F] [X],
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Supprime la pension alimentaire de 200 € due par Madame [D] [L] [S] [I] pour l’enfant [O] [X], rétroactivement au 1er septembre 2024,
Supprime le partage par moitié des frais de scolarité et universitaire, des frais extra-scolaires, des frais médicaux restés à charge et des frais du permis de conduire de [O],
Déboute Monsieur [E] [X] de sa demande de pension alimentaire pour l’enfant majeur [H] [X],
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences de l’enfant. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
Déboute Madame [D] [L] [S] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [E] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 13 Octobre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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