Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 28 févr. 2025, n° 24/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01028 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H443
S.A. DIAC
C/
[E] [M]
[F] [L]
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 28 Février 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Patrick ALBERT, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant
Madame [F] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 04 novembre 2022, la S.A DIAC a consenti à Monsieur [E] [M] et Madame [F] [L] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile n°22156112C d’un montant en capital de 12.468,76 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,44 %, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 191,83 euros, hors assurance facultative.
La S.A DIAC a adressé à Monsieur [E] [M] et Madame [F] [L] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 300,00 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 27 août 2024.
Par acte d’huissier en date du 04 octobre 2024, la S.A DIAC a fait assigner Monsieur [E] [M] et Madame [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 11.899,14 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 3,44% l’an à compter du 17 septembre 2024,
— 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 18 décembre 2024,
La S.A DIAC, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes et s’en est référée à ses écritures.
Le tribunal l’a invitée à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d’assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.
Monsieur [E] [M] et Madame [F] [L] sollicitent l’octroi de délais de paiement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A DIAC a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
— Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 20 mai 2023 et que l’assignation a été signifiée le 04 octobre 2024.
En conséquence, l’action de la S.A DIAC sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande :
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule à l’article 2.5 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [E] [M] et Madame [F] [L] ont cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A DIAC leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du , restée sans effet.
En conséquence, la S.A DIAC était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit aux intérêts
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Ainsi, l’article L312-17 du Code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Enfin, elle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur.
En outre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Les articles L341-1 et L341-2 du même Code prévoient que le prêteur qui accorde un crédit sans satisfaire à ces conditions est déchu du droit aux intérêts ;
En l’espèce, la S.A DIAC qui justifie de la remise de la fiche de dialogue ne démontre pas la remise des pièces justificatives de charges en corrélation avec la fiche de dialogue.
Outre l’absence totale de pièces justificatives des charges du couple et notamment du loyer, la mention selon laquelle Monsieur [E] [M] percevrait une rémunération mensuelle de 2.000,00 euros, alors qu’il est intérimaire, est erronée.
Ainsi pour le mois d’août 2022, les revenus de Monsieur [E] [M] s’élèvent, indemnisation pôle emploi comprise, à la somme de 1.389,68 euros.
Pour le mois de septembre 2022, ses revenus s’élèvent à la somme de 1.707,57 euros.
La S.A DIAC ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 04 novembre 2022, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur l’indemnité conventionnelle
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
La S.A DIAC ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation.
Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 12.468,76 euros et les versements s’élevant à 1.684,10 euros, soit 10.784,66 euros.
La solidarité des co-emprunteurs est expressément prévue au contrat (Article II.5 du contrat)
Monsieur [E] [M] et Madame [F] [L] seront condamnés solidairement au paiement de la somme due est ainsi de 10.784,66 euros.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DÉLAIS DE PAIEMENT
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [E] [M] et Madame [F] [L] occupent tous deux un emploi qui leur procure des revenus de 1.600,00 euros pour Monsieur [E] [M] et de 1.200,00 pour Madame [F] [L].
Il apparaît donc que Monsieur [E] [M] et Madame [F] [L] sont en situation de régler leur dette.
Par ailleurs, le prêteur a indiqué ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement.
Au regard de la situation respective des parties et du contexte du litige, il convient d’accorder à Monsieur [E] [M] et Madame [F] [L] des délais afin de s’acquitter de leur dette en 23 mensualités de 150,00 euros et une 24ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Parties perdantes, Monsieur [E] [M] et Madame [F] [L] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A DIAC,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A DIAC au titre du contrat de prêt n°22156112C souscrit par Monsieur [E] [M] et Madame [F] [L] le 04 novembre 2022,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [M] et Madame [F] [L] à payer à la S.A DIAC la somme de 10.784,66 euros au titre du contrat de prêt,
AUTORISE Monsieur [E] [M] et Madame [F] [L] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de150,00 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 7 jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande de la S.A DIAC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [M] et Madame [F] [L] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- République ·
- Appel ·
- Isolement
- Factoring ·
- Leasing ·
- Produit industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Saisie ·
- Entreprise ·
- Attribution ·
- Erreur ·
- Mainlevée
- Finances ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Électronique ·
- Offre ·
- Formulaire ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Morale ·
- Sécurité sociale ·
- Ressort
- Algérie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Date ·
- Juge ·
- Registre
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Transfert ·
- Décès ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Classes ·
- Divorce ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Mère
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Directive ·
- Sociétés ·
- Ligne
- Recours ·
- Participation financière ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Notification ·
- Délais ·
- Assesseur ·
- Dire ·
- Courrier ·
- Stress
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Commandement
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de conduire ·
- Subsides ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Contribution
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Fortune ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.