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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 18 févr. 2026, n° 25/03004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 25/03004 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBH7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/03004 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBH7
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18/02/2026 à :
Me Paul LUTZ, vestiaire 38
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 Mars 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. FRANCE BOISSONS RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Mme [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
M. [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 30 décembre 2025, la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre madame [J] [Z] et monsieur [F] [D], et tendant à :
— condamner les défendeurs solidairement à lui payer, à titre provisionnel, la somme principale de 20 696,26 €, augmentée des intérêts échus et impayés de 700,78 €, ainsi que des intérêts au taux de retard de 5 % l’an dus à compter du 26 septembre 2025 ;
— dire que les intérêts courus pour une année seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
— rejeter toutes conclusions des défendeurs ;
— condamner les défendeurs solidairement au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 31 mai 2023, la banque CIC EST a accordé un prêt de 25 565 € au taux fixe de 2 % l’an à la SARL LYLO, moyennant :
— la conclusion d’une convention d’achat exclusif de boissons avec la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES,
— le cautionnement personnel et solidaire de la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES.
Elle ajoute que par acte du 05 juin 2023, les défendeurs, cogérants de la société LYLO, se sont engagés chacun personnellement et solidairement en qualité de sous-caution dans la limite globale de 30 678 €.
Elle précise que son engagement a été actionné et qu’elle a réglé à la banque CIC EST la somme totale de 26 330 ,08 €, que la société LYLO a été placée en liquidation judiciaire le 19 mai 2025, qu’elle a déclaré à la procédure collective sa créance pour un montant en principal de 21 077,97 € et qu’elle entend actionner ses propres cautions.
L’assignation a été signifiée par acte délivré le 29 décembre 2025 à chacun des défendeurs selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence des défendeurs, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte des pièces produites aux débats que monsieur [D] et madame [Z], cogérants de la SARL LYLO, se sont engagés en qualité de caution solidaire de la société LYLO, et non solidairement entre cautions, à l’égard de la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES, dans la limite de 30 678 € chacun.
La société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES, qui s’est elle-même engagée en qualité de caution de la société LYLO envers le CIC EST, a exécuté son engagement et a été subrogée dans les droits du prêteur suivant quittance subrogative du 31 janvier 2025.
La société LYLO a fait l’objet d’une procédure collective et le 17 juillet 2025, la société FRANCE BOISSONS RHONES ALPES a déclaré sa créance pour un montant de 21 077,97 € au titre de sa caution.
Elle réclame à ses propres garants une provision de 21 397,04 € qui résulte d’un décompte totalement incompréhensible.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer et d’inviter la demanderesse à :
— expliciter son décompte produit en pièce 7 : pourquoi met-elle en compte des avoirs ?
— indiquer comment elle peut appliquer des intérêts conventionnels à des tiers, étant rappelé que madame [Z] et monsieur [D] ne sont pas les emprunteurs, débiteurs du prêt, mais seulement les sous-cautions garantissant la caution principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Réservons à statuer sur les demandes ;
Invitons la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES à :
— expliciter son décompte produit en annexe 7 ;
— motiver l’application d’un intérêt conventionnel aux sous-cautions ;
Renvoyons l’examen de l’affaire au 11 mars 2026.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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