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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 6 févr. 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Société [ 7 ] CHEZ BPCE [ 15 ], Société [ 8 ] CHEZ [ C ] CONTENTIEUX, Société [ 14 ] SERVICES CSP COMPTABILITE CLIENT |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55DO – Jugement du 06 Février 2026
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55DO
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 06 Février 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [U] [B] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [17], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [12], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [8] CHEZ [C] CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 19] [Localité 5] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [21], demeurant SERVICE RECOUVREMENT – [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [14] SERVICES CSP COMPTABILITE CLIENT, demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [Y], munie d’un pouvoir
Société [9], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [7] CHEZ BPCE [15], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [7], demeurant SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE A [Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55DO – Jugement du 06 Février 2026
DÉBATS : 09 Janvier 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 06 Février 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 19 août 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Monsieur [I] et Madame [B] épouse [L] ont contesté les mesures imposées le 26 juin 2025 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de leur situation de surendettement, à savoir un rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une durée de 284 mois, afin de préserver la résidence principale du couple.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 9 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [I] exposait avoir été licencié et se trouver en situation de chômage. Il suivait cependant une formation en tant que préparateur auto rémunérée par [16] à hauteur de 600 euros par mois, avec la perspective de signer un CDD en février 2026 suivi d’un CDI au bout d’une période de six mois. Madame [B] épouse [L] indiquait quant à elle être aide-soignante avec un salaire de 2.075 euros et percevoir des allocations familiales pour leurs deux enfants âgés de 8 et 4 ans. Le couple demandait à étaler les dettes sur une plus grande durée ou à diminuer les mensualités de remboursement, insistant pour conserver leur maison.
La société [13] était représentée par Madame [Y] à l’audience, sans faire d’observations sur les mesures imposées.
La [9] écrivait pour confirmer le montant de ses créances aux sommes de 2.037, 93 euros et 1.018, 85 euros sans observation sur les mesures imposées. La [7] et [12] écrivaient également qu’ils n’avaient pas d’observations particulières à faire valoir.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
L’affaire était mise en délibéré au 6 février 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l’espèce, Monsieur et Madame [L] ont reçu notification des mesures imposées par la commission le 21 juillet 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 19 août 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur les créances et sur les mesures contestées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55DO – Jugement du 06 Février 2026
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers Monsieur [I] et Madame [B] épouse [L] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 26 juin 2025, pour un endettement total de 201.664,27 euros, comportant le prêt immobilier souscrit auprès de la [7] pour le financement de leur résidence principale (montant restant dû : 10.522 et 140.359,88 euros).
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [I] et Madame [B] épouse [L] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
— Les ressources de Monsieur [I] et Madame [B] épouse [L] s’établissent comme suit :
salaire de Madame : 2.075 €ARE de Monsieur : 600 €prestations familiales : 175 €soit un total de : 2.850 € ;
— Monsieur [I] et Madame [B] épouse [L] sont âgés de 36 ans. Ils ont deux enfants à charge, âgés de 8 et 4 ans, et doivent, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 99,32 € (assurance prêt immobilier)impôts : 219 € (taxe foncière)frais scolaires : 26 € par enfant selon documents figurant au dossier de la commission, les frais cantine exposés dans la fiche budget remise par le couple étant compris au titre des forfaits de base notamment alimentation et en tout état de cause non justifiés à l’audience,frais orthophoniste : 150 euros dont 60% remboursés par la mutuelle soit 60 euros. Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage, soit 1.797 euros pour un couple ayant deux enfants.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs non remis en l’espèce : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 995 €.
— La différence entre les ressources et les charges est de 623 €.
— Il en résulte une capacité de remboursement de 623 €, contre 1.480 euros retenues par la commission.
— L’endettement total de Monsieur [I] et Madame [B] épouse [L] s’élève à plus de 200.000 €.
Le couple dispose d’une résidence principale financée par un prêt immobilier inclus dans la présente procédure, outre un véhicule immatriculé pour la première fois en 2006 indispensable, à la vie familiale (avec deux enfants mineurs à charge), mais également à la poursuite de leur activité professionnelle, dont la vente, compte tenu de sa valeur réduite, serait préjudiciable à la famille sans pour autant désintéresser utilement les créanciers.
Si la capacité de remboursement du couple est actuellement réduite de plus de la moitié par rapport à celle retenue par la commission, force est d’observer que cette situation n’est que temporaire puisque Monsieur [L] est certain de retrouver un emploi en février 2026 comme le prouve une attestation émanant de son futur employeur chez qui il était en formation. Il devrait donc retrouver un salaire à peu près équivalent à celui retenu par la commission. Pour le reste la situation du couple est inchangée, sachant que les frais d’orthophonie n’ont pas vocation à perdurer. La commission a donc fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation des débiteurs, en établissant un plan sur 284 mois afin de préserver la résidence familiale et en prévoyant un remboursement des créanciers autres que le créancier immobilier sur 65mois à un taux de 0%, les mensualités diminuant à 659 euros puis 577 euros après les 65 premiers mois du plan.
Dès lors, il convient de dire que Monsieur [I] et Madame [B] épouse [L] s’acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de Monsieur [I] et Madame [B] épouse [L].
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [I] et Madame [B] épouse [L] recevable,
FIXE les créances envers Monsieur [I] et Madame [B] épouse [L], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 26 juin 2025,
DIT que Monsieur [I] et Madame [B] épouse [L] s’acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 26 juin 2025,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er mars 2026,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [I] et Madame [B] épouse [L] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Monsieur [I] et Madame [B] épouse [L] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Monsieur [I] et Madame [B] épouse [L]
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Monsieur [I] et Madame [B] épouse [L] devront reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Monsieur [I] et Madame [B] épouse [L] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si :
— ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON – Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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