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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 juin 2025, n° 22/10040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° RG 22/10040 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5FR
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [D]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DE L’ISERE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David LINGLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0554
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 31 juillet 2014 à [Localité 8] (38), M. [R] [I], âgé de 33 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Le 16/07/2019, les parties sont convenues d’un compromis d’arbitrage, confiant au docteur [A] [Y] une expertise arbitrale. Celle-ci s’est déroulée le 04/03/2021, en présence du docteur [X] [E], médecin-conseil de la victime et du docteur [U] [K], médecin-conseil d’Allianz.
Leurs conclusions, en date du 06/04/2021, sont les suivantes :
— blessures subies :
* traumatisme cervical avec fracture de l’apophyse articulaire droite de C6,
* une plaie superficielle du coude gauche.
— Absence de déficit fonctionnel antérieur
— Absence d’antécédent psychiatrique connu
— Date de consolidation : 14 décembre 2015
— Arrêts de travail imputables : du 31 juillet 2015 au 6 août 2014
— Déficit fonctionnel temporaire :
* Total : du 31 juillet 2014 au 6 août 2014
* 50% : du 7 août 2014 au 28 septembre 2014
* Total : du 29 septembre 2014 au 13 octobre 2014
* 50% : du 14 octobre 2014 au 22 décembre 2014
* 30% : du 23 décembre 2014 au 18 janvier 2015
* 20% : du 19 janvier 2015 au 13 décembre 2015
— Déficit fonctionnel permanent : 10% :
* douleurs cervicales
* limitation moyenne des amplitudes de flexio-extension, de rotatio et d’inclinaison du rachis cervical
* appréhension lors de la conduite automobile
— Assistance par tierce personne : aide non spécifique d'1h30 / jour : du 7 août 2014 au 28 septembre 2014 et du 14 octobre 2014 au 22 décembre 2014
— Incidence professionnelle : pénibilité pour le port de charges lourdes
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice esthétique :
* temporaire : 3/7 du 7 août 2014 au 28 septembre 2014 et du 14 octobre 2014 au 22 décembre 2014
* définitif : 2/7
— Préjudice d’agrément : gêne pour la pratique de la course à pied du football et de la
musculation
— Préjudice d’établissement : néant
— Préjudice exceptionnel : néant.
Au vu de ce rapport, M. [R] [I], par actes d’huissier en date du 25/10/2022, a assigné la société Allianz Iard, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11/07/2023, M. [R] [I] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 27/05/2023, la société Allianz Iard offre :
demandes
offres
pertes de gains professionnels avant consolidation
1 308 euros
1 308 euros
tierce personne avant consolidation
1 749 euros
1 113 euros
frais divers
2 910,99 euros
1 468 euros
incidence professionnelle
77 494,82 euros
2 600 euros
déficit fonctionnel temporaire
4 722 euros
3 935 euros
déficit fonctionnel permanent
20 400 euros
14 500 euros
souffrances endurées
22 000 euros
10 400 euros
préjudice esthétique temporaire
2 000 euros
1 500 euros
préjudice esthétique permanent
6 000 euros
3 100 euros
préjudice d’agrément
10 000 euros
3 000 euros
doublement des intérêts
capitalisation de s intérêts
du 16/09/2016 jusqu’au jugement définitif
oui
de sept 2021 au 13/12/2021
/
article 700 du code de procédure civile
4 000 euros
/
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a informé le tribunal par lettre du 04/11/2022 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 66 017,13 euros, soit :
— prestations en nature : 56 849,64 euros.
— indemnités journalières versées du 31/07/2014 au 18/01/2015 : 9 167,49 euros
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24/10/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
Le droit à réparation intégrale de M. [R] [I] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M. [R] [I]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [R] [I], âgé de 33 ans et exerçant la profession d’opérateur dans l’industrie chimique lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [R] [I] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 56 849,64 euros. euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
M. [R] [I] sollicite la somme de 2 910,99 euros au titre des frais divers.
La société Allianz Iard propose de régler la somme de 1 468 euros.
— M. [R] [I] sollicite la somme de 1 374 km x 0,631 = 866,99 €.
La société Allianz Iard conclut au rejet et subsidiairement propose la somme de 789,08 €.
M. [R] [I] produit une attestation certifiant qu’il a parcouru 1 374 km, et produit sa carte grise.
Compte tenu des lésions et des hospitalisations, on peut considérer que son épouse est venue lui rendre visite régulièrement, et qu’il a dû se déplacer à de nombreux rendez-vous.
La somme de 866,99 € est allouée.
— L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par M. [R] [I] qu’il a versé des honoraires de 1 576 euros aux docteurs [N], [M] et [E] pour l’assister au cours de l’expertise ; s’agissant d’une dépense effective de la victime, il n’y a pas lieu à réduction comme le propose la société Allianz Iard.
— M. [R] [I] justifie avoir payé une partie des frais de l’expert arbitre, et sera remboursé à hauteur de 468 €.
Total : 866,99 +1 576 + 468 = 2 910,99 €;
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 2 910,99 euros.
— [Localité 10] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [R] [I] sollicite une somme de 1 749 euros, en prenant en compte un taux horaire de 22,30 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 113 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 14 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 1,5 heures sur 53 jours. En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
18 x 1,5 h x 53 jours = 1 431 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [R] [I] la somme de 1 431 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [R] [I] sollicite une somme de 1 308 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 308 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a versé des indemnités journalières du 31/07/2014 au 18/01/2015 à hauteur de 9 167,49 euros
L’employeur de M. [R] [I] atteste que ce dernier, en raison de son accident de la circulation, n’a pas perçu sur l’année 2014 sa prime de participation.
Il convient par conséquent d’accorder à M. [R] [I], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de 1 308 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [R] [I] sollicite une somme de 77 494,82 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 600 euros.
l’Expert retient une gêne en raison des « douleurs ressenties lors du port de charges lourdes ».
Le taux de DFP de 10% tient compte des :
* douleurs cervicales
* limitation moyenne des amplitudes de flexio-extension, de rotatio et d’inclinaison du rachis cervical
* appréhension lors de la conduite automobile
La demande de la victime ne porte que sur la pénibilité de son travail : en effet, M. [R] [I] est « opérateur » dans l’industrie chimique et à ce titre, doit régulièrement déplacer, outre certains produits eux-mêmes qui peuvent être volumineux, des instruments de mesures et de contrôles relativement lourds. Ainsi la pénibilité de l’emploi de M. [R] [I] s’en est trouvée accrue.
Compte tenu du taux de DFP (10%) et de l’âge de la victime à la consolidation (34 ans), il convient d’allouer la somme de 30 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [R] [I] sollicite une somme de 4 722 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 3 935 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 22 j x 28 euros = 616 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 123 j x 28 euros x 0,50 = 1 722 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 30 % : 27 j x 28 euros x 0,30 = 226,80 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 20 % : 329 j x 28 euros x 0,20 = 1 842,40 euros.
Total : 4 407,20 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 4 407,20 euros.
— Souffrances endurées
M. [R] [I] sollicite une somme de 22 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 10 400 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné deux interventions chirurgicales et qu’il a notamment été hospitalisé pendant 21 jours. Il a été maintenu en traction entre les deux opérations et a dû réaliser de nombreuses séances de kinésithérapies et porté un collier cervical pendant 4 mois.
Le traumatisme psychique, en outre, a été considéré comme imputable et modéré
Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 20 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [R] [I] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 500 euros.
L’expert arbitre rappelle que M. [R] [I] a dû porter une minerve rigide avec appui mentonnier et appui occipital, dispositif médical par nature ostentatoire et totalement inesthétique. Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [R] [I] sollicite une somme de 20 400 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 14 500 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %, en considérant :
* les douleurs cervicales
* la limitation moyenne des amplitudes de flexio-extension, de rotation et d’inclinaison du rachis cervical
* l’appréhension lors de la conduite automobile
La victime étant âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 035 euros et il lui sera alloué une indemnité de 20 350 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [R] [I] sollicite une somme de 6 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 3 100 euros.
L’expert a fixé à 2/7 ce préjudice au regard des 5 cicatrices. Ce préjudice justifie ainsi l’octroi de la somme de 4 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [R] [I] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 3 000 euros.
L’Expert a retenu une gêne pour la pratique de la course à pied, du football et de la
musculation.
M. [R] [I] justifie qu’il se rendait régulièrement à l’amicale Laïque [Localité 9] pour accompagner son fils jouer au football et qu’il participait aux entraînements et disputait des matchs de football avec les autres parents. M. [R] [I] justifie qu’il pratiquait également la course, étant précisé que la pratique antérieure de cette activité n’est pas contestée en défense.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 7 000 euros.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [R] [I] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 16/09/2016 jusqu’au jugement définitif.
La société Allianz Iard estime que le doublement des intérêts peut s’appliquer du 06/09/2021 au 13/12/2021.
Motifs du jugement :
Le compromis d’arbitrage (docteur [A] [Y]) s’est déroulé le 04/03/2021, et les conclusions de l’expertise sont en date du 06/04/2021.
La société Allianz Iard aurait donc dû faire une offre avant le 06/09/2021.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée tardivement, par courrier du 13/12/2021, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 06/09/2021 au 13/12/2021 .
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Linglart, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de l’Isère dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [R] [I] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 2 910,99 euros au titre des frais divers,
— 1 431 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 1 308 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 4 407,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [R] [I] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 13/12/2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 06/09/2021 au 13/12/2021 ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [R] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître David Linglart, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM de l’Isère celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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