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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 6 mars 2026, n° 25/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01909 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZT4
AFFAIRE : S.A. SIA HABITAT GROUPE SIA / [D] [J], [Y] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. SIA HABITAT GROUPE SIA,
dont le siège social est sis 67, Avenue des Potiers – 59500 DOUAI
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
substituée par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [J],
demeurant 50 RESIDENCE JULES VERNE – 62138 AUCHY LES MINES
comparant
Madame [Y] [T],
demeurant 50 RESIDENCE JULES VERNE – 62138 AUCHY LES MINES
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 7 juillet 2016, la SA D’HLM SIA HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [J] et Madame [Y] [T], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation avec un garage sis 50 Résidence Jules Verne, 62138 AUCHY-LES-MINES, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant total de 574,72 euros, outre une provision sur charges d’un montant de 20,63 euros par mois, et le versement d’un dépôt de garantie de 530 euros.
Alléguant le non-paiement des loyers, la SA D’HLM SIA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [D] [J] et Madame [Y] [T], par exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 2680,96 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, (notifié le 21 octobre 2025 au représentant de l’état dans le département), la SA D’HLM SIA HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [J] et Madame [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune à l’audience du 8 janvier 2026, afin d’obtenir, par décision assortie de l’exécution provisoire et sur le fondement de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1103 et 1728 du code civil, ainsi que des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile :
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme en principal de 4041,68 euros, déduction faite des acomptes versés ;
— le constat de la résiliation du bail, ou à défaut son prononcé ;
— leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer assortie de l’indexation du coût de la construction et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
— leur condamnation solidaire, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement d’une somme de 450 euros ;
— leur condamnation solidaire aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, la SA D’HLM SIA HABITAT a comparu représentée par son conseil.
La bailleresse a réitéré les termes de son assignation et actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 5227,63 euros, arrêtée au 6 janvier 2026.
A l’appui de ses prétentions, la bailleresse a soutenu que les causes du commandement en date du 31 juillet 2025 n’avaient pas été acquittées intégralement dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire devait être regardée comme étant acquise sur ce fondement. Elle s’est dite non opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire nonobstant l’absence de reprise du paiement du loyer courant.
Monsieur [D] [J] a comparu en personne.
Il a reconnu la dette locative, tout en indiquant que les frais de justice devaient être déduits du montant réclamé. Il a par ailleurs mentionné qu’un rappel d’APL était susceptible d’avoir lieu, pour un montant de 3500 euros. Il a précisé la situation financière du couple, indiquant pour sa part être auto-entrepreneur, et avoir des revenus variables, Madame [T] ayant quant à elle repris le travail le jour de l’audience après un arrêt maladie de plusieurs mois, et percevant un salaire mensuel d’environ 2200 euros. Il n’a pas été en mesure de préciser le montant des allocations familiales. Il a mentionné que le couple avait cinq enfants à charge. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement, proposant de régler la somme mensuelle de 150 euros en sus du loyer courant. Il a également indiqué vouloir rester dans le logement, ce qui doit s’analyser en une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement citée à domicile, Madame [Y] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile.
L’enquête de la plateforme de prévention des expulsions n’a pu être diligentée, le professionnel mandaté ayant trouvé porte close.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2026, par mise à disposition a greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
Par ailleurs, selon l’article 24 II du même texte, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département le 21 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 8 janvier 2026.
Par ailleurs, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été réalisée le 1er août 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation en date du 20 octobre 2025.
L’action en résiliation du bail doit en conséquent être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail
L’article 1134 ancien du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges. Le contrat de bail stipule en effet :
« Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux, à l’initiative du bailleur, dans les cas suivants:
— à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées […]. ».
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, a été signifié à Monsieur [D] [J] et Madame [Y] [T] le 31 juillet 2025.
Il résulte du décompte produit par la bailleresse que les locataires ne se sont pas acquittés du montant des loyers et charges impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois fixé par ce dernier, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2025.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise au profit de la SA D’HLM SIA HABITAT à compter du 1er octobre 2025 et il convient de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, la SA D’HLM SIA HABITAT verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le bail souscrit entre les parties,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 31 juillet 2025,
— le décompte de la créance arrêté au 6 janvier 2026, dont il résulte que les défendeurs restent redevables des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour une somme totale de 4771,65 euros, terme de décembre 2025 inclus, déduction faite des frais de poursuite qui ne peuvent être pris en compte le cas échéant qu’au titre des dépens, et des frais d’assurance en l’absence de tout document notamment contractuel justifiant de la souscription effective d’une assurance par le bailleur pour le compte du locataire dans les conditions légales et réglementaires, et en l’absence de toute preuve du règlement par le bailleur de l’assurance pour le compte du locataire, étant rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur en application de l’article 1353 alinéa 1 du Code civil.
Par ailleurs, le contrat de bail comporte une clause de solidarité.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] [J] et Madame [Y] [T], faute de justifier d’un paiement libératoire, doivent être condamnés solidairement au paiement de la somme de 4771,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 6 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus
Sur la demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précitée dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que:
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
[…] ».
Selon le paragraphe VII de ce même article, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
En l’espèce, il résulte du décompte locatif arrêté au 6 janvier 2026 que Monsieur [D] [J] et Madame [Y] [T] n’ont pas repris le paiement du loyer courant, le dernier paiement, effectué le 2 janvier 2026 pour un montant de 300 euros, étant inférieur au loyer courant, et le précédent paiement datant du 8 novembre 2025.
Cependant, eu égard à l’absence d’opposition de la bailleresse, il convient d’accorder à Monsieur [D] [J] et Madame [Y] [T] des délais de paiement et de les autoriser à se libérer de leur dette au moyen de 31 mensualités d’un montant de 150 euros chacune, et d’une dernière mensualité correspondant au solde de la dette. Il convient également de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
A défaut de respect par Monsieur [D] [J] et Madame [Y] [T] des modalités d’apurement définies au dispositif du présent jugement, la clause résolutoire reprendra son plein effet et ces derniers pourront être expulsés s’ils ne libèrent pas volontairement les lieux.
Ils seraient alors tenus de s’acquitter d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, afin de réparer le préjudice causé à la bailleresse lié à l’occupation sans droit ni titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [D] [J] et Madame [Y] [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de débouter la SA D’HLM SIA HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA D’HLM SIA HABITAT recevable ;
CONSTATE, à compter du 1er octobre 2025, la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation et au garage sis 50 Résidence Jules Verne, 62138 AUCHY-LES-MINES, conclu entre d’une part Monsieur [D] [J] et Madame [Y] [T], et d’autre part la SA D’HLM SIA HABITAT ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [Y] [T] à payer à la SA D’HLM SIA HABITAT la somme de 4771,65 euros (quatre mille sept cent soixante-et-onze euros et soixante-cinq centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 6 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus ;
AUTORISE Monsieur [D] [J] et Madame [Y] [T] à se libérer de leur dette en 31 mensualités successives d’un montant de 150 euros (cent cinquante euros) chacune, en sus de leur loyer courant, et d’une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, majorée des frais et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 28 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 28 de chaque mois ;
DIT que pendant ces délais de paiement, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ;
RAPPELLE que si Monsieur [D] [J] et Madame [Y] [T] s’acquittent intégralement du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant ce délai, ainsi que de l’arriéré locatif selon les modalités ci-dessus définies, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
— qu’il puisse être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Monsieur [D] [J] et Madame [Y] [T] et de tous occupants de leur chef de l’immeuble sis 50 Résidence Jules Verne, 62138 AUCHY-LES-MINES, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— que Monsieur [D] [J] et Madame [Y] [T] soient condamnés in solidum à payer à la SA D’HLM SIA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, subissant les augmentations légales, à compter de la déchéance du paiement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles meublants est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [Y] [T] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 6 mars 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO S. AUBRY
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