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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 9 févr. 2026, n° 25/04654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 09 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
N° RG 25/04654 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AIA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. OBADIA,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [A]
né le 21 Janvier 1995, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Grosse délivrée le 09/02/2026
À Maître [H] [X]
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Obadia a donné en location à M. [W] [A], suivant bail d’occupation précaire en date du 2 janvier 2025, des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à Marseille.
Par exploit de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la SCI Obadia a fait assigner
M. [W] [A] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 7 778,92 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— le paiement provisionnel de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, la SCI Obadia, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes sauf à actualiser à 10 298,92 €, frais de procédure et clause pénale inclus, le montant de la provision réclamée au titre de l’arriéré locatif.
M. [W] [A], cité à sa personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 9 février 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail précaire conclu par les parties le 2 janvier 2025 qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment de la convention susvisée, d’un commandement de payer du 14 août 2025 et d’un décompte locatif que M. [W] [A] est redevable de 9 600 € au titre du loyer et des charges au mois de décembre 2025, hors frais de procédure ou de recouvrement ; qu’il sera condamné à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de M. [W] [A] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer, soit 1 200 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que la demande provisionnelle en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité commande de condamner M. [W] [A] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’inscription au greffe du tribunal des affaires économiques ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation de la convention d‘occupation précaire conclue par les parties le 2 janvier 2025 et relative à des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de M. [W] [A] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI Obadia, en cas d’expulsion de M. [W] [A], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [W] [A] à payer à la SCI Obadia 9 600 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au mois de décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [W] [A] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Obadia une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 200 € due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons M. [W] [A] à payer à la SCI Obadia 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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