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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 nov. 2024, n° 24/03306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03306 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DLO
N° MINUTE :
2024/5
JUGEMENT
rendu le jeudi 14 novembre 2024
DEMANDERESSE
E.U.R.L. INAKA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manon FRANCISPILLAI de l’AARPI PRIMO Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0634
Défendeur à l’opposition
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 14 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03306 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DLO
Par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 18 mars 2024, madame [Z] [R] a formé opposition à une ordonnance de ce siège en date du 13 novembre 2023, lui faisant injonction de payer à l’EURL INAKA la somme de 1.750 €, au titre de frais de scolarité impayés.
A l’audience, la Société INAKA confirme sa demande en paiement du solde de la formation qui a été suivie, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023. Une somme de 2.400 € est en outre sollicitée, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’un montant de 40 € au titre des frais de recouvrement.
Madame [R], dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 2 juillet 2024 n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour elle et n’a pas sollicité de renvoi.
Il convient de se reporter aux écritures de la Société requérante visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT,
1- L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée dans le délai légal d’un mois, est recevable.
La demande en paiement de la Société INAKA est régulière et recevable.
Elle est bien fondée par les pièces versées au dossier (contrat, facture, chèques émis avec avis de rejet, feuille d’émargement et attestation individuelle de formation, notamment).
La présente procédure étant orale, seuls les pièces et les éléments produits et soutenus à l’audience peuvent être pris en compte. Or, madame [R], alors qu’elle a formé une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, n’a pas cru devoir comparaître à l’audience pour présenter ses explications à la juridiction concernant le non-paiement de la formation dont elle a bénéficié.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la Société INAKA pour le montant sollicité de 1.750 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
2- En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par madame [R], outre la somme de 40 € pour les frais de recouvrement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société INAKA la totalité des frais de représentation qu’elle a été contrainte d’engager du fait de l’opposition de la défenderesse défaillante au surplus à la présente instance. Sa demande sera accueillie pour un montant de 900 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire , statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
Statuant à nouveau,
Condamne madame [Z] [R] à verser à l’EURL INAKA la somme de 1.750 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre des frais de formation,
Condamne madame [Z] [R] aux dépens de l’instance, outre la somme de 40 € pour les frais de recouvrement, et à verser à l’EURL INAKA la somme de 900 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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