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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 mai 2025, n° 24/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02332 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YC5H
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2025
[X] [W]
C/
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [X] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/02332 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2011, M. [X] [W] et Mme [D] [Y] épouse [W] ont conclu avec la société ERG une prestation relative à la fourniture et pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 16 500 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le 30 mai 2011 par M. et Mme [W] auprès de la société anonyme (SA) Groupe Sofemo, exerçant sous l’enseigne Sofemo Financement, d’un montant de 16 500 euros, au taux débiteur fixe de 5,61%, remboursable en 180 mensualités de 145,08 euros hors assurance facultative, avec un différé de 360 jours.
Par acte d’huissier du 18 août 2023, M. [W] a fait assigner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir engager la responsabilité de la SA Cofidis et la voir condamner au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 24 mars 2025.
A cette audience, M. [W], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 et de l’article L.121-28 du même code tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 :
être déclaré recevables en ses demandes,condamner la SA Cofidis à lui payer les sommes de :16 500 euros correspondant au montant du capital emprunté,15 878,86 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par lui à la SA Cofidis en exécution du prêt souscrit,A titre subsidiaire,
condamner la SA Cofidis à lui payer la somme de 32 378,86 euros à titre de dommages et intérêts,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à lui verser l’ensemble des intérêts qu’il a versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,En tout état de cause,
condamner la SA Cofidis à lui payer les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter les demandes de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
déclarer M. [W] irrecevable,rejeter l’intégralité des demandes de M. [W],En tout état de cause,
condamner M. [W] à lui payer une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [W] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 24 mars 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en responsabilité fondée sur le dol
RG : 24/02332 PAGE
Le point de départ de l’action en responsabilité pour dol est la découverte du dol.
Lorsque l’installation a pour finalité la revente de l’électricité produite, cette découverte est considérée comme acquise à la date de la première facture de revente d’électricité.
Lorsque l’installation a pour finalité l’autoconsommation, cette découverte peut raisonnablement être considérée comme acquise à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de livraison de l’installation.
En l’espèce, le bon de commande ne précise pas la finalité de l’installation.
M. [W] ne produit aucune facture de production d’électricité.
L’attestation de livraison a été signée par M. [W] le 12 octobre 2011.
M. [W] a fait délivrer son assignation à la SA Cofidis plus de 11 ans après cette date.
Il s’en déduit que l’action en responsabilité à l’encontre de la SA Cofidis sur le fondement du dol était prescrite.
Il sera donc déclaré irrecevable à agir à ce titre.
L’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
En application de l’article 2224 précité du code civil, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
S’agissant d’une action en responsabilité de la banque pour défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal et défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal, le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.
M. [W] fait valoir qu’il ne pouvait pas avoir connaissance des fautes commises par la banque dès ce stade et que le point de départ de son action en responsabilité à l’encontre de la banque doit être reporté à la date à laquelle le dommage a été révélé.
Or, l’article 2224 du code civil dont les termes ont été précédemment rappelés ne distingue pas selon que le demandeur à l’action est ou non un consommateur.
Les « délais et points de départ particuliers » sont d’ailleurs limitativement énumérés par la section 2 du chapitre du code civil relatif à la prescription extinctive, ce qui témoigne de la prudence du législateur en matière de prescription.
Contrairement à ce que M. [W] prétend, en application du régime classique de la responsabilité, le seul fait d’avoir conclu un contrat affecté d’irrégularités ne suffit pas à permettre de considérer qu’il en résulterait nécessairement un préjudice.
Si M. [W] soutient que la société venderesse a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et qu’il ne pourra pas recouvrer le prix de vente malgré le jeu des restitutions consécutif aux nullités, il ne produit aucun extrait Kbis ou Bodacc de la société venderesse de nature à permettre de confirmer ses dires ni de déterminer à quelle date la procédure de liquidation judiciaire aurait été ouverte.
En tout état de cause, il ne justifie pas avoir agi en nullité du bon de commande à l’encontre de la société venderesse, même représentée par son mandataire liquidateur ou mandataire ad’hoc si la liquidation judiciaire est clôturée.
Il s’en déduit, sans qu’il y ait lieu de vérifier le caractère complet ou incomplet des mentions qui figurent sur le bon de commande ou l’exécution complète du contrat lors de la remise des fonds, que M. [W] aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en responsabilité à l’encontre de la banque dès la date du déblocage des fonds.
Il ressort de l’historique de compte produit par la SA Cofidis que le déblocage des fonds est intervenu le 26 octobre 2011.
L’action en responsabilité à l’encontre de la banque pour faute dans le déblocage des fonds était donc prescrite à la date à laquelle M. [W] a fait délivrer son assignation à la SA Cofidis.
Il sera donc également déclaré irrecevable à agir à ce titre.
L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il est constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit, soit en l’espèce, le 30 mai 2011.
M. [W] sera donc également déclaré irrecevable à agir à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE M. [X] [W] irrecevable à agir en responsabilité et en déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo ;
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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