Infirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 5 févr. 2026, n° 26/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00660 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJC2 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Février 2026
Dossier N° RG 26/00660 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJC2
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 juillet 2025 par le préfet de la Seine-et-Marne faisant obligation à M. [P] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 janvier 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [P] [D], notifiée à l’intéressé le 06 janvier 2026 à 15h30;
Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2026 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [P] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 10 janvier 2026,
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 04 février 2026, reçue et enregistrée le 04 février 2026 à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 05 février 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [P] [D], né le 09 Juin 1978 à [Localité 16] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me ZERAD(Cabinet TOMASI), avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
— M. [P] [D];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
I.1 + II.1/ Sur la preuve de la transmission régulière de demande d’asile
Pour s’opposer à la prolongation de la rétention, il est soutenu que la preuve de la trnsmission sans délai de la demande d’asile n’est pas rapportée. Ainsi, procéduralement, il en tire pour conséquence, d’une part un moyen d’irrégularité pour défaut de conformité et d’autre part un moyen d’irrecevabilité pour absence de pièce justificative utile au sens de l’article R743-2 du CESEDA.
Sur ce,
L’article R. 754-9 du CESEDA dispose : si le préfet décide du maintien en rétention de l’étranger mentionné à l’article R. 754-7, l’autorité dépositaire de la demande, dès qu’elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d’asile remis par l’étranger à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen.
Il ressort des éléments du dossier, par la lecture du registre, que le centre de rétention a transmis le dossier de demande d’asile le jour-même que le dépôt de la demande, soit une transmission du 28/01/2026 à 16h53 pour un demande déposée le même jour à 15h05, conformément aux termes de l’article R 754-9 du CESEDA et que le non-respect de son obligation par l’administration n’est pas établi.
En tout état de cause, seul l’octroi de l’asile est de nature à entraîner ipso facto la mainlevée de la rétention. L’éventuel non-respect par l’administration de son obligation de transmettre au plus tôt le dossier de demande d’asile à l’OFPRA, s’il peut entraîner la responsabilité de l’administration, ne peut invalider la mesure de rétention elle-même.
En ce sens : Cour d’appel Aix-en-Provence Ordonnance 12 Avril 2023 Répertoire Général : 23/00470
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00660 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJC2 Page
Les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité manquent en droit et en fait et seront rejetés.
I. 2 et 3/ Sur les moyens d’irrégularité pris d’une absence de remise d’une brochure en tant que demandeur d’asile ni d’un récépissé de remise de passeport
Le conseil du retenu fait grief à la procédure de ne comporter aucun élément ne permettant de s’assurer que Monsieur [D] se soit vu notifier, après avoir déposé sa demande d’asile, les droits du demandeur d’asile, et qu’il se soit vu remettre la brochure susmentionnée, en intégralité et dans une langue comprise.
Or, ce grief concerne le droit d’asile et sa procédure sur lequel le juge de la rétention n’est pas compétent.
Quant à l’absence d’un récépissé, aucun texte du CESEDA ne prévoit une telle formalité à peine d’irrégularité.
Les moyens II et III sont donc inopérants.
II. 2/ Sur l’irrecevabilité pour défaut d’actualisation du registre
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête de l’administration doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, et notamment d’une copie du registre.
Le conseil du retenu soutient que le registre n’est pas conforme et actualisé, faute de contenir :
le sens de la décision rendue par l’OFPRA ; les diligences consulaires effectuées ; la tentative d’éloignement de l’intéressé ; les heures de sortie et d’entrée du CRA. Sur ce,
1/ S’agissant de la décision de l’OFPRA rendue le 3 février 2026, la juridiction de céans relève que la saisine de la préfecture date du 4 février 2026 à 13h06,
Eu égard à cette chronologie très récente, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d’une information en temps réel, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l’obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes.
2/ s’agissant des diligences sur le consulat, le dossier ne comporte pas de laissez-passer consulaire octroyé de sorte qu’il ne saurait y être mentionné une date.
Un passeport étant en procédure la mesure d’éloignement s’effectue sur cette base.
3 et 4/ Concernant la tentative de mesure d’éloignement, il ressort du PROCES-VERBAL du 21 janvier 2026 rédigé à 10h30 que l’intéressé a refusé de sortir de la geôle, et n’a pas voulu monter dans le véhicule qui devait le conduire à l’aéroport.
De sorte qu’il n’y a aucune tentative initiée mais seulement une proposition de vol que l’intéressé a refusé. Les policiers n’ayant pas prévu d’escorte, se sont contentés du refus exprimé.
Le retenu n’a donc pas quitté le centre de rétention. Les droits s’exerçant au centre. N’étant pas sorti du CRA, il n’a pas été privé de ses droits.
Sauf à imposer un formalisme excessif à l’administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d’un dossier de procédure, il n’y a pas lieu d’interpréter les dispositions de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en imposant d’autres mentions que celles relatives à “l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention”, ce qui implique la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).
Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.
A ce stade de la procédure et dans le présent dossier, il y a donc lieu de considérer que la requête est accompagnée d’un registre actualisé à la date de la saisine en deuxième prolongation, que la requête du préfet est recevable et, par suite, que le moyen doit être rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement est la conséquence de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement, en ce qu’elle a refusé d’embarquer sur un vol en partance pour la destination de retour.
Le vol sollicité le 13 janvier 2026 et programmé au 21 janvier a été annulé en raison du refus de l’intéressé d’embarquer, de sorte qu’un nouveau vol a été sollicité le même jour, et programmé au 3 février, mais annulé en raison de la demande d’asile formulée par l’intéressé, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport valable jusqu’au 10 décembre 2026. Un nouveau routing d’éloignement vers le Maroc a été sollicité le 2 février, de sorte que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
Sur la violation de l’obligation de diligence faute d’avoir transmis sans délai la demande d’asile
Le moyen soulevé par le retenu tenant à un défaut de diligence de l’administration pour défaut de transmission sans délai de la demande d’asile ne saurait prospérer dès lors qu’il a été démontré supra que cette transmission a été faite dans le respect des exigences de l’article R. 754-9 du CESEDA, autrement dit sans délai, dès le 28/01/2026 à 16h53 pour un demande déposée le même jour à 15h05.
De sorte que le moyen sera rejeté.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [P] [D]
DÉCLARONS la requête PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [P] [D], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 05 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Février 2026 à 18 h 09
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 05 février 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 février 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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