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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 juin 2025, n° 24/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
23 Juin 2025
AFFAIRE :
S.A.S. NEXUS SANTE
, [N] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société NEXUS SANTE
C/
S.E.L.A.R.L. XLABS
N° RG 24/01531 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HR3H
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. NEXUS SANTE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Matthieu MERCIER, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Maître [N] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société NEXUS SANTE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Matthieu MERCIER, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. XLABS
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC avocat plaidant au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Nexus Santé, dont l’activité consiste à réaliser des prestations destinées à faciliter la réalisation et la logistique des analyses faites par les laboratoires d’analyses médicales, ainsi que Me [B] [X], désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société Nexus Santé par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 20 décembre 2023, ont fait assigner la société XLABS devant le tribunal judiciaire d’Angers, par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes et voir prononcer la résiliation du contrat d’affiliation conclu le 10 octobre 2012, aux torts exclusifs de la société XLABS.
*
Par conclusions d’incident du 29 janvier 2025, la société XLABS demande au juge de la mise en état de déclarer la société Nexus Santé irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir et de réserver les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société XLABS fait valoir que suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes du 19 juin 2024, la procédure de redressement judiciaire de la société Nexus Santé a été convertie en liquidation judiciaire, que la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Me [N] [E], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et que conformément à l’article 369 du code de procédure civile, la présente instance initiée par la société Nexus Santé et Me [B] [X] est interrompue, ajoutant qu’elle ne pourra être reprise qu’après intervention de Me [E], ès-qualités.
La société XLABS soutient qu’en l’absence d’intervention du liquidateur judiciaire, il ne pourra qu’être constaté le défaut de qualité à agir de la société Nexus Santé qui n’est pas dûment représentée à l’instance dans la mesure où son représentant légal est désormais dessaisi au profit du liquidateur judiciaire.
*
Par conclusions d’incident du 12 mars 2025, la société Nexus Santé et Me [N] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nexus Santé, demandent, au visa des articles 122 et 369 du code de procédure civile de :
— dire recevable et bien fondé l’intervention de Me [N] [E] ;
— confirmer la qualité à agir de Me [N] [E] et de la société Nexus Santé ;
— rejeter toutes les demandes de la société XLABS ;
— condamner la société XLABS à régler à la société Nexus Santé la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elles soutiennent que par conclusions n°1 au fond datant de juillet 2024, Me [E], liquidateur, a régularisé son intervention volontaire à la procédure et ce, en lieu et place de Me [B] [X] et que la même intervention volontaire a été confirmée par des conclusions n°2 et par des conclusions n° 3, de sorte que l’incident soulevé par la société XLABS n’est pas justifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il n’est pas discuté qu’à la date de l’assignation, soit le 17 juin 2024, la société Nexus Santé était encore en redressement judiciaire puisque la liquidation judiciaire n’a été ouverte que le 19 juin 2024. Il n’est pas non plus contesté qu’à la date de l’assignation, la société Nexus Santé était régulièrement assistée par son administrateur judiciaire, à savoir Me [B] [X] exerçant au sein de la SELARL [X] et associés.
L’instance s’est en revanche trouvée interrompue le 19 juin 2024 avec l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Nexus Santé.
Selon l’alinéa 1er de l’article 373 du code de procédure civile, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Par conclusions au fond du 26 juillet 2024, Me [N] [E], mandataire judiciaire exerçant au sein de la SELARL GOPMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nexus Santé, a indiqué intervenir volontairement à l’instance suite au jugement du tribunal de commerce de Rennes du 19 juin 2024. Cette intervention volontaire doit être déclarée recevable.
Il en résulte que l’instance a été volontairement et régulièrement reprise par le liquidateur judiciaire qui a qualité pour agir au nom de la société Nexus Santé mise en liquidation judiciaire.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Nexus Santé, représentée par son liquidateur judiciaire, la charge de ses frais irrépétibles et elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Me [N] [E], mandataire judiciaire exerçant au sein de la SELARL GOPMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nexus Santé ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir soulevée par la société XLABS ;
DÉBOUTE la société Nexus Santé, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 06 novembre 2025 pour les éventuelles conclusions au fond de Me Philippe Rangé (SELARL Lexcap), avocat de la société XLABS, en réplique aux conclusions au fond de la société Nexus Santé du 25 mars 2025 ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 28/04/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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