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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 mai 2025, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 21]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00449 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NZS
JUGEMENT
Minute : 25/336
Du : 20 Mai 2025
Monsieur [B] [E] [J]
C/
LA [9] (05650562701669, 05650467867624, [Numéro identifiant 5])
[13] (28908001009801)
LA [8] (2875972m020)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Mai 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Mars 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [E] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
LA [9] (05650562701669, 05650467867624, [Numéro identifiant 5]), demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[13] (28908001009801), domiciliée : chez [22], [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
LA [8] (2875972m020), demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2023, M. [B] [E] [J] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [15].
Le 2 octobre 2023, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Par jugement rendu le 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a fixé le montant de la créance détenue par [13] à la somme de 4 906,94 euros (référence 28908001009801) et le montant des créances détenues par La [10] aux sommes de 6 924,88 euros (référence 05650467867624), 8 168,82 euros (référence 05650562701669) et 4 900,27 euros (référence 60060168596108).
Le 28 octobre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 116,00 €, avec effacement partiel en fin de plan.
M. [B] [E] [J], à qui les mesures ont été notifiées le 4 novembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 20 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 mars 2025.
Par courrier reçu au greffe le 11 mars 2025, [13] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
A l’audience, M. [B] [E] [J], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Retraite [12] février 2025
994,32 €
Retraite [18]
748,78 €
Versement CB
623,33 €
TOTAL
2 366,43 €
La ressource « Versement CB » correspond à la somme mensuelle moyenne créditée par le débiteur sur son compte de dépôt sur les trois derniers mois précédents l’audience dont il s’est abstenu de toute mention à l’audience.
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Loyer (frais réels)
880,00 €
Total
1 512,00 €
Aucune charge n’a été retenue au titre des frais de chauffage et d’habitation dès lors qu’il ressort des pièces fournies à la cause que le versement effectué par le débiteur à son bailleur couvre l’ensemble de ces frais.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 854,43 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 800,17 €.
Dans la mesure où M. [B] [E] [J] dispose d’une capacité de remboursement, l’effacement de ses dettes est exclu.
En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 307 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 307 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 83 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [B] [E] [J] se limite à la somme de 800,17 euros ;
REJETTE la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 83 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 307 euros ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 août 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [B] [E] [J] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [B] [E] [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [B] [E] [J] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [14].
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 20 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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