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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 4 juin 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00184 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODPV
Minute n° 504/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Bernard ALEXANDRE – 70
Me Stéphanie BOEUF – 111
Me Pascal CREHANGE – 95
Me Valérie GLETTY – 289
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 04 juin 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 04 Juin 2026
DEMANDERESSES :
SELARL [U] [M] ET ASSOCIES, représentée par Me [U] [M], administrateur judiciaire
[Adresse 1]
représentée par Me Valérie GLETTY, avocat au barreau de STRASBOURG
SAS [C]-[B], représentée par Me [K] [X], administrateur judiciaire
[Adresse 2]
représentée par Me Valérie GLETTY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
[1]
[Adresse 3]
représentée par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [T] [E] [I] [H] [J] veuve [A] [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
[Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
Maître [O] [D], ès qualité de mandataire successoral à la succession de [A] [R] suivant ordonnance du 20/09/2022 du TJ de [Localité 1].
[Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 janvier et 3 février 2026, la Selarl [U] [M] [2] ainsi que la Sas [C]-[B], agissant toutes deux en qualité d’administrateur ad hoc des biens de [Q] [R], mineur, héritier de la succession de son père, [A] [R], ont fait assigner Maître [O] [D], administrateur judiciaire, désigné en sa qualité de mandataire successoral à la succession de M. [A] [R], l’association [1] (ci-après la SPA) et Mme [T] [R], veuve de M. [A] [R], devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— proroger la mission de Maître [O] [D], administrateur judiciaire, de la SCP [L], en qualité de mandataire successoral à la succession de [A] [R] pour une durée de dix-huit (18) mois à compter du [Date décès 1] 2026, telle que déterminée par l’ordonnance du 20 septembre 2022 et les jugements du 26 janvier 2023, [Date décès 1] 2023, 25 avril 2024 et 30 mai 2025 ;
— dire et juger que les dépens seront mis à la charge de la succession de [A] [R].
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 19 mai 2026, Maître [O] [D] ès qualités a sollicité voir :
— autoriser Me [O] [D], ès-qualités, à signer, au nom et pour le compte de l’indivision successorale [R], quelle que soit l’évolution éventuelle de sa composition, la Convention de Sortie, le Mandat Liquidité, le Mandat Fusion et l’Accord MIP, sur le fondement de l’article 814 du Code civil, ou à tout le moins de juger que cette autorisation n’est pas requise ;
— donner acte à Me [O] [D] qu’il accepte de voir proroger sa mission de mandataire successoral et de faire droit à la demande de Maîtres [K] [X] et [U] [M], ès-qualités de d’administrateurs ad hoc des biens que M. [Q] [R] a reçu dans le cadre de la succession de son père, M. [A] [R], de proroger la mission de Maître [O] [D] ès-qualités de mandataire successoral de la succession de M. [A] [R] pour une durée de dix-huit (18) mois à compter du [Date décès 1] 2026, dans les mêmes termes que ceux fixés par les décisions du 20 septembre 2022, 26 janvier 2023, [Date décès 1] 2023, 25 avril 2024 et 30 mai 2025 ;
— juger que la provision à valoir sur la rémunération de Maître [O] [D] est fixée à la somme de 10.000 € HT par mois et que cette rémunération est à la charge de la succession ;
— juger que les dépens seront mis à la charge de la succession de M. [A] [R].
Dans ses conclusions du 18 mai 2026, Mme [T] [R], veuve de M. [A] [R], a sollicité voir :
— proroger la mission de Maître [O] [V], en qualité de Mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession, tel que prévu par les articles 813-1 et suivants du code civil, de Monsieur [A] [F] [R], pharmacien biologiste, né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] et décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4], dans les mêmes termes que ceux fixés par ordonnance du 20 septembre 2022, par jugements du 26 janvier 2023, du [Date décès 1] 2023, du 25 avril 2024, et du 30 mai 2025 ;
— fixer la durée de la mission à 18 mois à compter du [Date décès 1] 2026 et dire qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
— autoriser Maître [O] [V], ès-qualités, à signer, au nom et pour le compte de l’indivision successorale [R], quelle que soit l’évolution éventuelle de sa composition, la Convention de Sortie, le Mandat Liquidité, le Mandat Fusion et l’Accord MIP, sur le fondement de l’article 814 du code civil, ou à tout le moins ORDONNER que cette autorisation n’est pas requise ;
— ordonner que la provision à valoir sur la rémunération de Maître [D] est fixée à la somme de 10.000 € HT par mois et que cette rémunération est à la charge de la succession ;
— ordonner que les dépens soient mis à la charge de la succession.
à titre subsidiaire, s’il est statué sur les demandes complémentaires de la SPA,
— déclarer irrecevable la demande de la SPA de dire et juger que la composition de l’indivision successorale n’est pas susceptible d’évolution du fait de l’intervention de la [3] et que l’autorisation donnée à Me [D] n’emporte aucune reconnaissance, même implicite, de droits de la [3] dans la succession de M. [A] [R] ;
— débouter la SPA de sa demande de dire et juger qu’en l’absence de signature de la Convention Indivision, que Me [D] sera tenu :
de communiquer sans délai aux membres de l’Indivision tout document reçu en application de la Convention de Sortie ;de tenir régulièrement des réunions d’information auxquelles seront conviés chacun des membres de l’Indivision et leurs conseils ;de rechercher l’accord unanime des membres de l’Indivision avant toute décision engageant l’Indivision ;de ne conclure aucun acte de disposition au nom et pour le compte de l’Indivision sans autorisation judiciaire préalable ;de communiquer aux membres de l’Indivision un état détaillé et actualisé de l’ensemble des frais et honoraires engagés au titre de sa mission. »
Par dernières conclusions du 18 mai 2026, la SPA a sollicité voir :
sur la demande d’autorisation de signature des conventions,
— faire droit à la demande de Me [O] [D] d’être autorisé à signer, au nom et pour le compte de l’indivision successorale, la Convention de Sortie, le Mandat Liquidité, le Mandat Fusion et l’Accord MIP ;
sur la prorogation de la mission du mandataire successoral,
— faire droit à la demande de la SELARL [U] [M] [2] et la SAS [C]-[B], agissant en qualité d’administrateurs ad hoc des biens dont [Q] [R], mineur, a hérité dans le cadre de la succession de son père, [A] [R], et proroger la mission de Me [O] [D], administrateur judiciaire, de la SCP [L], en qualité de mandataire successoral à la succession de [A] [R] pour une durée de dix-huit (18) mois à compter du [Date décès 1] 2026, dans les mêmes termes que ceux fixés par l’ordonnance du 20 septembre 2022 et les jugements des 26 janvier 2023, [Date décès 1] 2023, 25 avril 2024 et du 30 mai 2025 ;
— dire et juger que la provision à valoir sur la rémunération de Me [O] [D] peut être maintenue à la somme de 10.000 euros HT par mois dans l’attente de la fixation définitive de sa rémunération et que cette rémunération est à la charge de la succession ;
en tout état de cause,
— dire et juger que les dépens seront mis à la charge de la succession de M. [A] [R].
A l’audience du 19 mai 2026, le conseil de la SPA a déclaré acquiescer aux demandes de Me [D] et les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article 813-9 du code civil, « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral ».
En l’espèce, les parties exposent que M. [A] [R] est décédé le [Date décès 1] 2022 ; que par ordonnance rendue le 20 septembre 2022 le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment désigné Me [O] [D] en qualité de mandataire de la succession de M. [A] [R], afin d’administrer provisoirement cette succession, jusqu’au 22 décembre 2022, date à laquelle elle cessera de plein droit si elle n’est pas prorogée, a porté à la somme de 30.000 € la provision à valoir sur sa rémunération et dit qu’elle sera à la charge de la succession ; que les jugements rendus les 26 janvier 2023, [Date décès 1] 2023, 25 avril 2024 et du 30 mai 2025 ont prorogé la mission de Me [D] ès qualités qui se termine le [Date décès 1] 2026 ; que le jugement rendu le 26 janvier 2023 a également porté à la somme de 10.000 € hors taxes la provision à valoir sur la rémunération de Me [O] [D] ès qualités à compter du 22 décembre 2022 et dit qu’elle sera à la charge de la succession, a autorisé Maître [D] à se faire représenter par l’un de ses collaborateurs de son étude, la Scp [L], en cas de réelle nécessité, l’a autorisé à se faire assister par un conseil juridique et un expert-comptable sur des questions d’intérêt commun pour l’ensemble des indivisaires et a dit que les indivisaires devront être préalablement informés du choix du professionnel, des prestations demandées et de leur coût ; que le jugement rendu le [Date décès 1] 2023 a ajouté que la provision à valoir sur la rémunération de Maître [O] [D] fixée par jugement du 26 janvier 2023 est mensuelle ; que la durée de sa mission complexe a été prorogée et doit encore être prorogée.
A la dernière audience du 19 mai 2026, les parties, reprenant leurs conclusions, ont toutes donné leur accord pour que la mission de Maître [D] soit prolongée d’une durée de dix-huit mois à compter du [Date décès 1] 2026.
Dès lors, il y a lieu, au regard de la complexité de la situation successorale, de proroger le délai de la mission de Maître [D] ès qualités pour une durée de dix-huit mois à compter du [Date décès 1] 2026.
Par ailleurs, toutes les parties ont donné leur accord sur les demandes de Me [D] tendant à voir :
— autoriser Me [O] [D], ès-qualités, à signer, au nom et pour le compte de l’indivision successorale [R], quelle que soit l’évolution éventuelle de sa composition, la Convention de Sortie, le Mandat Liquidité, le Mandat Fusion et l’Accord MIP, sur le fondement de l’article 814 du Code civil, ou à tout le moins de juger que cette autorisation n’est pas requise ;
— juger que la provision à valoir sur la rémunération de Maître [O] [D] est fixée à la somme de 10.000 € HT par mois et que cette rémunération est à la charge de la succession ;
— juger que les dépens seront mis à la charge de la succession de M. [A] [R].
Il sera donc fait droit à la demande de Me [O] [D] dans les termes précisés dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PROROGE la mission de Maître [O] [D] pour une durée de dix-huit mois à compter du [Date décès 1] 2026 ;
AUTORISE Me [O] [D], ès-qualités, à signer, au nom et pour le compte de l’indivision successorale [R], quelle que soit l’évolution éventuelle de sa composition, la Convention de Sortie, le Mandat Liquidité, le Mandat Fusion et l’Accord MIP, sur le fondement de l’article 814 du Code civil ;
DIT que la mission de Maître [O] [D] se poursuivra dans les mêmes termes que ceux fixés par ordonnance en date du 20 septembre 2022 et les jugements du 26 janvier, [Date décès 1] 2023, 25 avril 2024 et 30 mai 2025 ;
RAPPELLE que la provision à valoir sur la rémunération de Maître [O] [D] est fixée à la somme de 10.000 € HT par mois et que cette rémunération est à la charge de la succession ;
DIT que les dépens de l’instance seront à la charge de la succession ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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