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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 24/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
23 Juin 2025
N° RG 24/00558
N° Portalis DBY2-W-B7I-HVDG
N° MINUTE 25/00379
AFFAIRE :
[L] [N]
C/
[6]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [N]
CC [6]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [O] [M], Chargée d’Affaires Juridiques, Munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025.
JUGEMENT du 23 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2024 et le 28 mars 2024, M. [L] [N] (le requérant) a adressé à la [7] (la caisse) une demande de capital décès en qualité de frère de [K] [N] décédé le 02 janvier 2024.
Par courriers du 25 janvier 2024 et du 29 juillet 2024, la caisse a notifié au requérant son refus de lui attribuer le capital décès à la suite du décès de [K] [N] au motif qu’il ne remplit pas les conditions pour en être bénéficiaire.
Par courrier reçu le 11 mars 2024, le requérant a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 03 juillet 2024, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé envoyé le 05 septembre 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses courriers du 13 août 2024 et du 13 février 2025 soutenus oralement à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal d’enjoindre la caisse de lui accorder le capital décès en sa qualité de frère de [K] [N].
Le requérant explique avoir pris la charge des frais d’obsèques pour 4.500 euros avec l’aide d’une amie qui a fait un chèque de caution pour l’enterrement de son frère ; qu’il est handicapé, qu’il n’a pas de ressources, que leurs deux parents sont décédés.
Le requérant indique que son frère n’avait aucune économie ni assurance ; qu’il doit avoir droit au capital décès alors qu’il a travaillé et donc cotisé toute sa vie.
Aux termes de ses conclusions du 1er avril 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de juger le recours du requérant mal fondé et l’en débouter.
La caisse explique que le requérant ne remplit pas les critères d’attribution du capital décès ; qu’il reconnaît ne pas être à la charge totale, effective et permanente de son frère défunt, que le texte ne prévoit pas pour les collatéraux la possibilité de bénéficier du capital décès. Il précise que le montant du capital décès est d’environ 3.000 euros.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Sans préjudice de l’application de l’article L. 313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L. 161-8. »
L’article L. 361-4 du code de la sécurité sociale ajoute : « Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.
Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants. »
En l’espèce, le requérant ne justifie pas ni même n’allègue avoir été à la charge effective, totale et permanente de son frère défunt.
Or, conformément aux dispositions précitées, seul le conjoint survivant, le partenaire de [8], les descendants ou les ascendants peuvent prétendre au bénéfice du capital décès sans avoir à démontrer qu’ils étaient à la charge effective, totale et permanente de la personne défunte.
En l’occurrence, il est établi que le requérant est le frère du défunt. Or, la qualité de collatéral n’ouvre pas droit au bénéfice du capital décès.
Dans ces conditions, la demande du requérant de bénéficier du capital décès en conséquence de la mort de son frère sera rejetée.
Le requérant succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE le recours de M. [L] [N] à l’encontre de la décision de la [5] ayant refusé de lui attribuer un capital-décès suite au décès de son frère, [K] [N] ;
CONDAMNE M. [L] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 9]
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