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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 9 févr. 2026, n° 25/04362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D=ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
F : 03.88.55.94.33
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/04362 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NSS7
______________________
MINUTE N° 79/2026
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me TRUNZER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MOSSER
le 9 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EST ARRO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Martine MOSSER, avocat au barreau de SAVERNE,
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Valérie OSWALT, Cadre-Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 10 décembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 09 Février 2026
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL EST ARRO exerce l’activité d’étude, commercialisation, installation de tout matériel et produit servant à l’arrosage et à l’entretien des espaces verts.
Par exploit de commissaire de justice du 9 mai 2025, la SARL EST ARRO a fait assigner Monsieur [Q] [Y] devant le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5 285,43 euros au titre de factures impayées, outre une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2025.
A cette dernière audience, la SARL EST ARRO, représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 10 novembre 2025 et maintient l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance, que selon devis en date du 18 avril 2024 Monsieur [Q] [Y] lui a commandé l’installation d’un système d’arrosage automatique sur la partie engazonnée de sa propriété. Elle précise que les sommes réclamées correspondent au montant des travaux ainsi commandés qui ont été exécutés au mois de juin 2024.
En réplique à l’argumentaire de Monsieur [Q] [Y] selon lequel ce dernier n’aurait jamais contractualisé avec elle, la SARL EST ARRO indique que le défendeur n’a jamais retourné le devis signé, mais fait valoir des échanges par écrit au titre d’un commencement de preuve. Elle produit à la copie de divers échanges par mail ou sms et soutient en outre que l’acceptation des travaux par le maître d’ouvrage peut être tacite, résultant d’actes manifestant de manière non équivoque cette volonté. Elle ajoute que Monsieur [Q] [Y] ne pouvait pas ignorer les travaux qui ont eu lieu sur sa propriété pendant deux jours et qu’à la suite de ces travaux, il est revenu à de nombreuses reprises vers elle pour des divers problèmes de fonctionnement. Enfin, elle indique que le défendeur n’a jamais contesté les travaux, ni la facturation.
De son côté, Monsieur [Q] [Y], représenté par son conseil, reprend le bénéfice de ses conclusions du 10 septembre 2025 et demande au tribunal de :
débouter la société demanderesse de ses demandes, fins et conclusions.condamner la société demanderesse à payer au défendeur la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.A l’appui de ses demandes, Monsieur [Q] [Y] fait valoir qu’il n’a pas donné suite au devis qui lui avait été présenté par la SARL EST ARRO le 18 avril 2024 et qu’il n’a validé aucun bon de commande. Il estime ainsi que la demanderesse est dans l’incapacité d’apporter la preuve d’un quelconque accord de sa part pour exécuter les prestations telles que figurant aux factures litigieuses. Il ajoute qu’il n’a pas été présent lors de l’exécution de ces travaux et que sa propriété est facilement accessible.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, prorogé au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiement :Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence du contrat d’entreprise d’en rapporter la preuve et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou de l’extinction de son obligation.
La demande en paiement d’un contrat de marché de travaux suppose, de la part du demandeur, la preuve de l’existence, du contenu et de l’exigibilité de l’obligation.
En particulier, c’est à l’entrepreneur qui demande le paiement de travaux n’ayant donné lieu à établissement ni d’un bon de commande, ni d’un devis, de prouver que son client, qui conteste la conformité des travaux exécutés aux travaux commandés, a commandé ou accepté ceux-ci tels qu’ils ont été exécutés (Civ. 1ère, 21 mars 2006, n° 04-20.639), et il appartient également à l’entrepreneur de prouver la réalité des travaux dont il demande le paiement (Civ. 3ème, 10 mars 2009, n° 08-11.286).
La preuve du contrat d’entreprise est également régie par les dispositions de l’article 1359 du code civil prévoyant que l’acte juridique portant sur une somme de plus de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du même code permet de suppléer à l’écrit lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre élément de preuve.
L’article 1362 définit le commencement de preuve par écrit comme « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué »
En l’espèce, la SARL EST ARRO réclame le paiement d’une créance d’un montant de 5 275 € sur la base d’un devis en date du 18 avril 2024. Aussi, en raison de la valeur de la demande et conformément aux dispositions de l’article 1359 du code civil précité, l’accord des parties sur les travaux et leur prix doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Or, si le document daté du 18 avril 2024 contient la mention d’un certain nombre de travaux et détaille leur prix, il n’est pas contresigné par le défendeur.
Dès lors, il appartient à la demanderesse de suppléer à cette absence de devis signé par un commencement de preuve par écrit, corroboré par un autre moyen de preuve.
A ce titre, la SARL EST ARRO produit plusieurs échanges, qui consistent essentiellement en des courriers électroniques qu’elle a adressé à une adresse mail au nom de Monsieur [Q] [Y] et qui, à priori, n’ont pas fait l’objet d’une réponse. En effet, les seuls écrits prétendument émanant de Monsieur [Q] [Y] sont des captures d’écran de sms échangés avec un numéro de téléphone non identifié. Par ailleurs, il convient de constater qu’aucun des sms n’est signé. En outre, et en tout état de cause, même à considérer que ces messages pourraient être imputés avec certitude à Monsieur [Q] [Y], ils permettraient uniquement de démontrer des interventions de la société SARL EST ARRO au niveau du système d’arrosage de Monsieur [Q] [Y], mais ne permettraient pas d’apprécier la nature et l’étendue financière d’un éventuel engagement contractuel de la part du consommateur.
Enfin, la SARL EST ARRO évoque une jurisprudence constante sur l’acceptation tacite par les maîtres d’ouvrage de travaux non prévus à l’origine pouvant résulter d’actes manifestant de manière non équivoque de leur volonté de les accepter ( Civ. 3ème, 19 février 2002, n°99-19.449). Toutefois, cette jurisprudence n’a pas lieu à s’appliquer dans le cas d’espèce, en ce que précisément elle pose le principe que l’absence de contestation ne vaut pas acceptation tacite.
Aussi, l’absence de contestation sur la réalisation des travaux ne peut pas à elle seule suppléer à la carence probatoire de la demanderesse.
Enfin, même la réalisation intégrale des travaux, à supposer que celle-ci soit dument démontrée, ne permet pas à elle seule de justifier de l’accord précis des parties, notamment sur les conditions tarifaires, étant rappelé que la SARL EST ARRO agit dans le cadre de son activité professionnelle et que le défendeur est un consommateur.
En voie de conséquence, il y a lieu de constater que la SARL EST ARRO n’apporte pas la preuve de la réalité et de l’étendue de sa créance et elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL EST ARRO qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches qu’a dû accomplir Monsieur [Q] [Y] pour sa défense, la SARL EST ARRO sera condamnée à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SARL EST ARRO de sa demande en paiement,
CONDAMNE la SARL EST ARRO à payer à Monsieur [Q] [Y] la somme de 300 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL EST ARRO aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Cadre-Greffier.
Le Cadre-Greffier Le Juge
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