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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 11 mai 2026, n° 25/05623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05623 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRHX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 11 Mai 2026
N° RG 25/05623 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRHX
Copie executoire à :
Copie :
Juge des enfants (cab. 6)
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [G] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-2396 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
représentée par Me Emeline BUGNON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 46
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 11 Mai 2026 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/05623 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRHX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE la compétence de la présente juridiction quant au divorce des parties, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi géorgienne est applicable au divorce des parties et au régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 1126 et 1127 du code civil géorgien, le divorce de :
M. [F] [N], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (GÉORGIE),
et de
Mme [G] [R], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (GÉORGIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] (GÉORGIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [F] [N] et de Mme [G] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [G] [R] de sa demande de report des effets du divorce entre les parties, quant aux biens ;
DÉBOUTE Mme [G] [R] de sa demande tendant à dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un des époux aurait pu accorder ;
DIT que les époux n’ont aucun bien en commun ;
DÉBOUTE Mme [G] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [G] [R] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants ;
CONSTATE que M. [F] [N] et Mme [G] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [W] [N], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 1] (GÉORGIE),
— [V] [N], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 1] (GÉORGIE),
— [M] [N], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 4] (78) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [G] [R] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [F] [N] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de Mme [G] [R] en vacances avec les enfants :
— une fois par mois, à charge pour M. [F] [N] de prévenir Mme [G] [R] de ses disponibilités un mois à l’avance au plus tard avant le début de chaque mois, faute de quoi il est réputé y avoir renoncé pour le mois,
à charge pour M. [F] [N] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance et d’assumer la charge des trajets ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec M. [F] [N] et le jour de la fête des mères sera passé avec Mme [G] [R] ;
DIT que, outre le délai de prévenance précité, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à QUATRE VINGT DIX EUROS (90 euros), soit TRENTE EUROS ( 30 EUROS) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [F] [N], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [G] [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [W] [N], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 1] (GÉORGIE),
— [V] [N], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 1] (GÉORGIE),
— [M] [N], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 4] (78) ;
CONDAMNE M. [F] [N] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de M. [F] [N], incompatible avec cette mesure ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative (AE n°624/6094) ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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