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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 mars 2026, n° 26/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de, [Localité 1]
— -------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00404 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHSG
Le 27 Mars 2026
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 20 Mars 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D,'[Localité 3] concernant M., [U], [Q] né le 22 Novembre 1996 à, [Localité 4] demeurant, [Adresse 3], [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d,'[Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D,'[Localité 3] en date du 16 mars 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D,'[Localité 3] en date du 19 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M., [U], [Q] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Benjamin LIBLIN, avocat de permanence ;
MOTIFS
Monsieur, [Q], [U] été admis au sein de la structure de soins de, [Localité 6] le 16 mars 2026 dans le cadre légal de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
A l’audience ; le patient indique aller mieux depuis le début de sa mesure de soins et consent à rester hospitalisé le temps de se stabiliser. Du reste, son conseil soulève deux moyens de procédure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical d’admission n’est pas assez motivé en ce qui concerne l’ugence ou le risque grave à l’intégrité du malade.
Il conviendra toutefois d’observer que le certificat médical litigieux indique, notamment mais non exclusivement que;
— le patient était hospitalisé depuis le 10 mars 2026 dans un contexte de décompensation,
— il a toutefois fugué de la structure de soins,
— il se met en danger considérant qu’il présente des troubles du jugement outre qu’il n’a pas conscience du danger de ses conduites,
Il résulte de ces éléments que ledit certificat médical caractérise les éléments exigés par la loi considérant que l’état de fugue à lui seul démontre un risque grave pour la santé psychique du patient.
Ainsi, le moyen sera rejeté.
S’agissant du second moyen soulevé ; le conseil du patient soutient que la notification de la décision d’admission est tardive, celle-ci étant intervenu le lendemain de l’admission effective du patient.
Il conviendra toutefois d’observer que le certificat médical d’admission a été rédigé tardivement c’est à dire peu avant 19heures le 16 mars 2026. Ainsi, la notification de la décision d’admission n’apparaît pas tardive compte tenu de ces éléments.
Ainsi, le moyen sera rejeté.
Sur le bien fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures, et de l’avis motivé rédigé que la patiente a été admise au sein de la structure de soins dans un contexte décompensation hypomane. La structure de soins rapporte en outre que le patient a fugué de l’établissement mais a pu être rattrapé. Il souffre en outre de troubles du comportement, d’idées délirantes, de troubles du jugement et est imprévisible.
IL ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits.
En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète du patient dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient. ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M., [U], [Q]
né le 22 Novembre 1996 à, [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de, [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 27 Mars 2026 à :
— M., [U], [Q], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d,'[Localité 3]
— Me Benjamin LIBLIN, Conseil de, [U], [Q]
—
—
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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