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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00976 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW4Q
PÔLE SOCIAL
Minute n° J 26/00340
N° RG 25/00976
N° Portalis : DB2E-W-B7J-NW4Q
Copie aux parties en LRAR :
URSSAF ALSACE
(CCC + FE)
Madame [K] [S] (CCC)
Avocat par case palais :
Me Luc STROHL
(CCC + FE)
Le
P./Le greffier,
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 6 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christophe DESHAYES, vice-président, président
Jean-Luc VOGEL, assesseur employeur
Sandrine LEY, assesseur salarié
Margot MIQUET, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2026.
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe le 6 mai 2026,
Réputé contradictoire et en dernier ressort,
Signé par Christophe DESHAYES, vice-président, président, et par Margot MIQUET, greffier
DEMANDERESSE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 311
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
N° RG 25/00976 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW4Q
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 16 avril 2025, l’URSSAF d’Alsace adressait à Madame [S], épouse [K], [O] [H] une mise en demeure d’un montant de 214 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles de février 2025.
Le 22 avril 2025, Madame [S], épouse [K], [O] [H] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 24 juin 2025, l’URSSAF d’Alsace dressait à l’encontre de Madame [S], épouse [K], [O] [H] une contrainte d’un montant de 214 euros en visant la mise en demeure du 16 avril 2025.
Le 26 juin 2025, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.
Le 04 juillet 2025, Madame [S], épouse [K], [O] [H] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 28 novembre 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait à la condamnation de l’opposante à la contrainte à lui payer la somme de 214 euros ainsi que les frais de signification du fait de son activité de gérante de la SARL [1].
Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace et en l’absence de la défenderesse, régulièrement convoquée et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [S], épouse [K], [O] [H] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que Madame [S], épouse [K], [O] [H] doit payer la somme de 214 euros au titre de ses cotisations et contributions personnelles obligatoires de février 2025 dues au titre de son activité de gérante de la SARL [2] ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [S], épouse [K], [O] [H] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
N° RG 25/00976 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW4Q
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [S], épouse [K], [O] [H] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [S], épouse [K], [O] [H] ;
DÉBOUTE Madame [S], épouse [K], [O] [H] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Madame [S], épouse [K], [O] [H] le 24 juin 2025 pour un montant de 214 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Madame [S], épouse [K], [O] [H] le 24 juin 2025 pour un montant de 214 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Madame [S], épouse [K], [O] [H] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 24 juin 2025 pour un montant de 214 euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent ;
CONDAMNE Madame [S], épouse [K], [O] [H] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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