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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 19 févr. 2026, n° 22/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00792 du 19 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00879 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2UV
AFFAIRE :
RG 22/00879
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/
DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par madame [M] [J], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
RG 22/02318
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/
DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par madame [M] [J], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a fait l’objet d’un contrôle dans le cadre d’une recherche d’infraction de travail dissimulé pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA), en date du 25 octobre 2021, portant sur trois chefs de redressement.
Le 3 janvier 2022, l’URSSAF PACA a adressé à la société [1] une mise en demeure n°0069180947 d’un montant de 152 566 euros, soit 119 054 euros au titre des cotisations, 17 702 euros au titre des majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 15 810 euros au titre des majorations de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 mars 2022, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, saisie, par courrier du 25 janvier 2022, de sa contestation de la mise en demeure du 3 janvier 2022.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00879.
Par lettre recommandée avec avis de réception remise en main propre au secrétariat greffe de la juridiction le 3 août 2022, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA rendue le 25 mai 2022 notifiée le 7 juin 2022, maintenant le chef de redressement n°1 contesté, « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié par absence / minoration de déclaration sociale : assiette réelle ».
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02318.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
La société [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions récapitulatives et responsives, demande au tribunal de :
Opérer la jonction des procédures RG 22/00879 et RG 22/02318 ;Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes ;Juger nulle et de nul effet la mise en demeure du 3 janvier 2022 ;Juger que sa nullité prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet ;Prononcer l’annulation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 25 mai 2022 ; Condamner l’URSSAF à rembourser les sommes perçues au titre du paiement du redressement, dont le total est à établir à la date d’audience de plaidoiries et à tout le moins 81 794 euros à la date du présent recours ;Condamner l’URSSAF à lui rembourser toute somme en intégralité versée en exécution du redressement des cotisations et contributions sociales de 2016 à 2019 sur son annulation ;Condamner l’URSSAF à lui restituer les réductions générales de cotisations soit le montant initial de 68 086 euros ;Condamner l’URSSAF PACA aux dépens.A l’audience, la société [1] maintient ses demandes. Elle indique qu’il existe un écart concernant le calcul des cotisations et que la mise en demeure ne tient pas compte des 70 000 euros versés. Elle précise que Messieurs [Q] et [V] n’ont jamais représenté plus de 10% de la masse salariale, le lien de subordination ne pouvant qu’être marginal.
L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions n°2, sollicite pour sa part du tribunal de :
Ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 22/00879 et RG 22/02318 ;Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 mai 2022 ; Valider la mise en demeure du 3 janvier 2022 pour son montant initial de 152 566 euros ;Condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des actes d’exécution à venir.
A l’audience, l’URSSAF PACA maintient ses demandes. Elle soutient que la mise en demeure est parfaitement claire et fondée, l’écart entre les sommes étant du aux majorations de redressement. Elle ajoute que les comptes ont été arrêtés au 25 décembre 2021 et que le montant de 70 000 euros a bien été pris en compte. Enfin, s’agissant de Messieurs [Q] et [V], elle indique qu’il n’est pas possible de connaître exactement la proportion employée dans la mesure où ils sont déclarés mais ne présentent aucun chiffre d’affaires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur la jonction des instances
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/00879 et RG 22/02318, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 22/00879.
Sur l’appel à la cause des personnes visées par la procédure de travail dissimulé
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) rappelé que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, posé le principe qu’une cour d’appel ne peut, sans méconnaître l’article 14 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail, se prononcer sans qu’aient été appelés dans la cause les parties concernées par le contrat de travail (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, 2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622).
La remise en cause du lien juridique entre des personnes et la cotisante fondant le redressement est le fait de l’URSSAF.
En l’espèce, deux assignations en intervention forcée ont été décernées, à la requête de l’URSSAF PACA, par actes de commissaire de justice du 17 juin 2025 à l’encontre de Messieurs [P] [Q] et [Y] [V], auto-entrepreneurs.
Dans ces conditions, le tribunal peut apprécier le bien-fondé du redressement poursuivi par l’URSSAF PACA.
Sur la nullité de la mise en demeure du 3 janvier 2022
En application des dispositions prévues à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. Cette mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
En vertu de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent… »
En l’espèce, la société [1] sollicite, au visa de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la nullité de la mise en demeure du 3 janvier 2022 en l’absence d’indication dans les lettres d’observations et les mises en demeure des modes de détermination et de calcul de la majoration supplémentaire.
A cet égard, elle précise que le montant total des cotisations visées dans la lettre d’observations s’élève à 44 654 euros alors que celui figurant dans la mise en demeure s’élève à 119 054 euros.
Ainsi, elle considère que cet écart, qui ne lui a jamais été justifié, affecte ses droits de la défense et lui cause un grief important, soit 74 400 euros supplémentaires à payer.
Elle indique rester dans l’ignorance de la cause, des motifs et des infractions supplémentaires qui lui sont reprochées pour justifier une telle différence.
En outre, elle soutient que l’acompte de 70 000 euros versé par virement bancaire en date du 29 décembre 2021 n’a pas été pris en compte.
Elle ajoute que l’échéancier de 14 mensualités d’un montant de 5 894 euros accepté par l’URSSAF PACA concerne bien le redressement pour travail dissimulé, de sorte qu’aucune confusion n’est possible.
Elle estime que le redressement d’assiette étant déjà soldé au moment du paiement de l’acompte, l’erreur de l’URSSAF PACA lui cause un grief en ce que les majorations et pénalités sont évaluées sur une totalité faussant ainsi le calcul de ces dernières et générant un préjudice financier.
Elle précise que la commission de recours amiable commet une erreur d’appréciation lorsqu’elle considère que la mise en demeure ne doit pas faire mention des acomptes versés.
Enfin, elle conclut que le montant des majorations de retard doit s’élever à 490,54 euros.
En défense, l’URSSAF PACA fait valoir que :
La mise en demeure n°69180947 du 3 janvier 2022 pour un montant total de 152 166 euros se décompose comme suit :Cotisations : 119 054 euros,Majorations de redressement : 17 702 euros,Majorations de retard : 15 810 euros,Ladite mise en demeure vise les périodes concernées : années 2016, 2017, 2018 et 2019, indique le motif de la mise en recouvrement, précise que les montants réclamés sont conformes au dernier échange du 26/11/21 et que les majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé sont réclamées à hauteur de 40% ;
Les montants réclamés dans la mise en demeure sont identiques à ceux figurant dans la lettre d’observations du 25 octobre 2021 ainsi que dans la réponse à contestations de l’Inspecteur du recouvrement ;
La somme de 15 810 euros correspond aux majorations de retard prévues par l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale ;
La lettre d’observations du 25 octobre 2021 mentionne bien en page 12 que des majorations de retard vont être décomptées ;
Il est légal que ces majorations figurent dans la mise en demeure et non dans les documents qui lui sont antérieurs ;
La mise en demeure ne tient pas compte du règlement de 70 000 euros dans la mesure où elle a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 29/12/201 ;
L’échéancier accordé le 1er février 2022 porte sur la somme de 82 566 euros soit 152 566 euros – 70 000 euros ;
La non prise en compte du virement de 70 000 euros ne cause aucun grief à la cotisante, ce dernier n’ayant eu aucune incidence sur le montant des majorations de retard.
Il ressort des pièces versées aux débats que la mise en demeure du 3 janvier 2022 mentionne la nature des sommes dues (régime général), les périodes de cotisations (années 2016, 2017, 2018 et 2019) ainsi que les montants réclamés en fonction de ces périodes, en précisant le montant initial des cotisations, les majorations et, le cas échéant, les pénalités et les versements intervenus, et enfin la somme restant due ; mentionne le motif de mise en recouvrement (Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 25/10/21 article R243.59 du code de la sécurité sociale), que les montants réclamés font suite « au dernier échange du 26/11/21 » ainsi que le motif (majoration redressement pour infraction de travail dissimulé 40%).
La lettre d’observations du 25 octobre 2021 indique pour le chef de redressement n°1 « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié par absence / minoration de déclaration sociale : assiette réelle », une régularisation d’un montant de 44 254,25 euros et en synthèse, un rappel de cotisations et contributions obligatoires d’un montant total de 119 414 euros.
La mise en demeure du 3 janvier 2022 mentionne, au titre des sommes dues en principal, un montant total de 119 054 euros, confirmé par la réponse du 19 novembre 2021 aux observations formulées par la société [1].
Il est constant qu’une différence infime entre le montant de la somme mentionnée à la mise en demeure et le montant de celle ressortant des échanges entre le cotisant et l’organisme de recouvrement n’est pas de nature à justifier l’annulation de la mise en demeure.
Au surplus, la somme visée à la mise en demeure est inférieure à celle indiquée par la lettre d’observations.
Le tribunal en déduit que le montant de 44 245, 25 euros ne correspond pas à la totalité des cotisations réclamées mais au seul chef de redressement n°1.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’argument que la société [1] soulève, tenant à la discordance des sommes mentionnées à la lettre d’observations et à la mise en demeure, est infondé.
S’agissant de l’acompte de 70 000 euros versé en date du 29 décembre 2021 et comme le relève justement l’URSSAF PACA, la mise en demeure du 3 janvier 2022 « a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 29 12 21 ». C’est donc en toute logique que la mise en demeure litigieuse n’a pas tenu compte du virement effectué le même jour, lequel ne pouvait avoir aucune incidence sur les majorations de retard.
La mise en demeure du 3 janvier 2022 concernait donc les sommes dues avant le premier virement de 70 000 euros, lequel a été pris en compte dans la mise en place de l’échéancier accepté le 1er février 2022 pour un montant total de 82 566 euros détaillé comme suit :
152 566 euros (montant total de la mise en demeure) – 70 000 euros (acompte).
Enfin, le tribunal relève que la cotisante n’a subi aucun grief.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la cotisante a été correctement informée de la nature, de la cause ainsi que de l’étendue de son obligation, de sorte que la mise en demeure du 3 janvier 2022 ne souffre d’aucune irrégularité et satisfait aux dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, les moyens de nullité soulevés seront rejetés.
Sur le bien-fondé du chef de redressement contesté
Sur le chef de redressement n°1 – Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié par absence / minoration de déclaration sociale : assiette réelle
En application des articles L.242-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie du travail ou à l’occasion du travail, sont soumises à cotisations et contributions sociales.
En application de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L.8221-6 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que : « I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription:
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L.8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie. »
Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs ont constaté, après analyse du Grand livre général et notamment du compte 611000 du plan comptable général « sous traitance » sur la période de 2016 à 2019, que des sommes avaient été versées à deux auto-entrepreneurs :
Année 2016 : 19 024 euros,Année 2017 : 7 323 euros,Année 2018 : 29 582 euros,Année 2019 : 9 955 euros.
Concernant Monsieur [Y] [V], immatriculé sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1], les sommes facturées sont les suivantes :
Année 2016 : 11 716 euros,Année 2017 : 6 136 euros,Année 2018 : 560 euros.
Concernant Monsieur [P] [Q], immatriculé sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 2], les sommes facturées sont les suivantes :
Année 2016 : 7 308 euros,Année 2017 : 987 euros,Année 2018 : 29 022 euros,Année 2019 : 9 955 euros.
Aucune déclaration de chiffres d’affaires n’a été faite par ces deux auto-entrepreneurs auxquels la société [1] a recouru lorsque ses salariés étaient en congés.
A la suite des différents entretiens et auditions, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les éléments du contrat de travail et ceux du lien de subordination étaient réunis.
Dans ces conditions, ils ont estimé que la société [1], qui doit être considérée comme employeur de fait des deux auto-entrepreneurs, aurait dû procéder à leur déclaration d’embauche et leur remettre en contre partie de la rémunération versée des bulletins de paie.
La société [1] n’a pas procédé à ces déclarations et soutient que ces deux auto-entrepreneurs exécutent leur prestation pour leur propre compte.
Dès lors, les inspecteurs ont considéré que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié était constitué.
La régularisation en résultant s’élève selon les inspecteurs à 44 254,25 euros de cotisations et 17 701,70 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé.
En l’espèce, la société [1] conteste l’assiette de calcul de cotisations de 65 891,25 euros retenue par l’URSSAF PACA ainsi que la pénalité de 75 000 euros, aucune circonstance d’application n’étant établie. Elle estime être éligible à une annulation partielle de remise de cotisations.
A l’appui de sa contestation, la société [1] se prévaut de l’absence d’audition par les inspecteurs de Messieurs [Y] [V] et [P] [Q], leur défaut de déclaration de revenus ayant suffi à l’organisme pour présumer d’un statut de salariés dissimulés.
A cet égard, elle indique qu’il incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve de manière pratique et concrète préalablement à la notification du redressement, l’absence d’audition ne pouvant être compensée par l’assignation en intervention forcée 4 ans et demi après le redressement et la mise en demeure.
La société [1] expose qu’elle bénéficie de la présomption de non-salariat attachée au statut d’auto-entrepreneur de Messieurs [Y] [V] et [P] [Q]. Elle précise que l’URSSAF PACA ne procède à aucune démonstration de la fraude mentionnée à l’article L.8221-6 du code travail.
S’agissant du lien de subordination, elle indique que les prestations servies par les deux auto-entrepreneurs sont organisées par deux conventions, l’une dite de prestations et l’autre de sous-traitance, lesquelles organisent l’égalité des droits des parties signataires dans la conclusion et la relation d’affaire en l’absence de tout pouvoir hiérarchique du client sur le prestataire.
Elle ajoute que ces accords excluent toute autorité disciplinaire et hiérarchique du client, toute primauté du client sur le prestataire et excluent donc l’indice essentiel du lien de subordination, à savoir le pouvoir de contrôle et de sanction d’un travail mal fait, d’un patient oublié, d’une course allongée ou ralentie.
Elle précise qu’au regard du montant annuel de la rémunération versée, la relation entre la société et les deux auto-entrepreneurs était exclusive de toute dépendance économique.
Elle fait valoir que l’organisme ne rapporte pas la preuve que :
Les auto-entrepreneurs se soient pliés à des horaires imposés, à un tarif imposé, à un cadre imposé, et n’établit pas que ce prix n’a pas été négocié ni même qu’il n’ait pas été imposé par les auto-entrepreneurs au nom de l’offre et de la demande ;Les auto-entrepreneurs, dans le cadre des remplacements, auraient pu ou dû bénéficier du statut salarié ni qu’un régime adapté ait existé au moment des faits ;La rémunération horaire des auto-entrepreneurs réponde à la définition d’une subordination juridique du salariat.La société [1] précise que :
Le respect des horaires n’est pas une exigence de l’employeur mais des clients, des prescripteurs et des établissements de santé ;La décision d’utiliser les voitures de la société ne relève pas du pouvoir hiérarchique mais du pouvoir du président de la société sur sa trésorerie ;Les prestataires et elle-même se soumettent aux règles du code de la santé publique et du contrôle de l’Agence Régionale de Santé (ARS) sans qu’il soit besoin de faire référence à un quelconque pouvoir hiérarchique d’un prétendu employeur. L’URSSAF PACA réplique que la réponse ministérielle du 2 juillet 2019 produite par la société [1] ne contredit pas la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à l’interprétation du lien de subordination et que la société échoue à renverser la présomption de non-salariat.
Elle ajoute que lors du contrôle comptable d’assiette et notamment du compte 611000 du plan comptable général « sous-traitance », les inspecteurs ont constaté que les sommes suivantes avaient été versées à Messieurs [Y] [V] et [P] [Q] :
Année 2016 : 19 024 euros,Année 2017 : 7 323 euros,Année 2018 : 29 582 euros,Année 2019 : 9 955 euros.Elle précise que ces derniers, bien qu’immatriculés, n’ont jamais effectué de déclaration de chiffre d’affaires alors que des sommes leur ont été facturées ; que le fait qu’ils n’aient pas été entendus n’entache pas la mise en demeure de nullité, le contrôle étant dirigé à l’encontre de la société dont le représentant légal a été entendu ; que Monsieur [Y] [V] était salarié de la société [1] avant de devenir auto-entrepreneur.
Elle indique qu’il ressort des constats des inspecteurs et des pièces versées par la requérante, dont les conventions de sous-traitance, que la société [1] a eu recours aux auto-entrepreneurs pour exercer les missions suivantes :
S’agissant de Monsieur [P] [Q] : « Remplacement d’un salarié ambulancier en congés payés ou en arrêt maladie » ;S’agissant de Monsieur [Y] [V] : « Remplacer un élément de la société [1] en cas de congés payés ; AT ou absence de tout genre » ;Elle soutient qu’il ressort également des constats des inspecteurs que :
Les deux auto-entrepreneurs exerçaient leur activité dans les conditions techniques unilatéralement établies par la société [1] et identiques à celles des salariés de la société ;Le travail était exécuté sous l’autorité de la société [1] ;Les deux auto-entrepreneurs devaient respecter les horaires fixés par les plannings la société et étaient soumis au contrôle de cette dernière ;Leur prestation était réalisée dans les conditions unilatéralement définies par la société [1] sans possibilité de négociation ;Les ambulances utilisées par les auto-entrepreneurs sont celles de la société [1] ;L’intention frauduleuse est caractérisée au regard de l’avantage financier retiré par la société [1] de ne pas avoir recouru aux contrats à durée déterminée ou aux contrats d’intérim.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En l’espèce, il est constant que Messieurs [Y] [V] et [P] [Q] sont immatriculés comme auto-entrepreneurs sur la période objet du redressement et bénéficient de la présomption de non salariat.
Dès lors, il appartient à l’organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d’ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non salariat de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-13.944).
Les ambulanciers « auto-entrepreneurs » doivent être assujettis au régime général des salariés dans la mesure où ils perçoivent une rémunération (en l’espèce cette condition est remplie), réalisent une activité (en l’espèce cette condition est remplie), il existe une convention (en l’espèce cette condition est remplie) et le lien de subordination est établi, soit la présence de directives, d’un pouvoir de surveillance et de vérification ou de sanction (en 1'espèce cette condition sera démontrée ci-dessous).
Les pouvoirs de direction et de contrôle se déduisent ici du fait que la société [1] est missionnée pour le compte d’un patient pour fournir un transport en ambulance.
Les conditions de réalisation de ce transport s’imposent à elle, tant sur le plan des moyens humains et matériels à mettre en oeuvre pour respecter la réglementation, que sur le plan du lieu de prise en charge et du lieu de destination, ainsi que du moment et des horaires à respecter.
La société [1] est également responsable juridiquement du bon déroulement de ce transport.
Cette responsabilité juridique et ces conditions de réalisation sont donc des contraintes qui s’imposent à l’entreprise et qui impliquent un pouvoir direct de direction et de contrôle permanent sur le personnel qu’elle affecte à cette tâche.
Ce pouvoir induit celui de vérifier le résultat de ce travail et d’en sanctionner une éventuelle mauvaise exécution par le fait de ne plus faire appel aux services d’un prestataire qui ne donne pas satisfaction.
Par ailleurs, il ressort des investigations que le gérant a déclaré avoir fait appel aux deux auto-entrepreneurs lorsque les salariés étaient absents pour congés payés ou maladie, que les auto-entrepreneurs étaient payés à l’heure, que les frais professionnels inhérents à leurs missions étaient pris en charge par la société [1] et qu’ils intervenaient dans les mêmes conditions de travail que les salariés de l’entreprise, soit dans un cadre préétabli par la seule volonté de la société [1], pour son profit.
Ce cadre préétabli est indispensable à l’exercice de leurs activités.
Ce cadre préétabli est notamment concrétisé par :
— L’existence d’une entreprise de transport sanitaire agréée que constitue la société [1] ;
— La mise à disposition de véhicules disposant de l’agrément indispensable au transport sanitaire à réaliser ;
— Le fait de compléter l’équipage de ce véhicule par une deuxième personne comme l’impose la réglementation ;
— Le fait que la clientèle appartient à la société [1].
La suppression d’un quelconque élément de ce cadre préétabli empêche les auto-entrepreneurs d’accomplir la moindre activité professionnelle.
Il a été constaté que les deux auto-entrepreneurs :
Fournissaient à la société [1] uniquement la main d’œuvre ;
Exécutaient une prestation dans les conditions techniques unilatéralement définies par la société [1] ;
Devaient respecter les horaires fixés par les plannings de la société [1] ;
Exécutaient une prestation dans les conditions financières unilatéralement définies par la société [1] ;
Etaient soumis au contrôle de la société [1] qui assure la direction des missions de santé qui leurs sont confiées.
Les auto-entrepreneurs n’étant pas possesseurs des ambulances utilisées n’en ont pas l’usage exclusif et ne constituent donc pas, par voie de conséquence, des entreprises indépendantes de transports sanitaires.
L’activité de ces auto-entrepreneurs s’intègre dans le cadre d’un service organisé de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés permanents (horaires, clientèle, véhicule sanitaire fournis, directives de travail).
Elle est profitable à l’employeur.
Les auto-entrepreneurs n’ont pas de clientèle propre et du fait d’un donneur d’ordre unique et de la régularité de leur activité constatée dans l’entreprise contrôlée, il ne peut être qu’évoquée 1'absence de risque économique qui caractérise la relation employeur/salarié.
Au surplus, rien n’empêchait la société [1] de recourir aux CDD ou aux contrats d’intérim.
Le lien de subordination ainsi que son caractère permanent étant démontrés, les conditions de l’assujettissement de ces personnes au régime général sont donc établies.
La société [1] a donc employé du personnel en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L.3243-1. L.3243-2 et L.3243-4 et L.1221-10 à 13 du code du travail :
La Déclaration Préalable à 1'Embauche ;
— Remise du bulletin de paie.
Ces faits caractérisent le délit de travail dissimulé interdit par les articles L.8221-1 et 2, défini par les articles L.8221-3 et 5 du code du travail et réprimé par les articles L.8224-1 du même code.
L’URSSAF PACA est en conséquence bien fondée à soutenir que, par leurs constatations qui font foi jusqu’à preuve du contraire, les inspecteurs du recouvrement rapportent la preuve de l’existence du pouvoir détenu par la société [1] de donner des ordres et directives à Messieurs [Y] [V] et [P] [Q], de contrôler l’exécution de leur travail et de sanctionner les éventuels manquements qu’ils auraient pu commettre, en sorte que l’activité pratiquée par ces derniers à son profit, dans les mêmes conditions que ses salariés, ne peut qu’être considérée comme un emploi salarié dissimulé.
La société [1] ne rapportant pas la preuve de sa prétention, ce chef de redressement sera dès lors maintenu.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le redressement opéré par l’URSSAF PACA doit être maintenu dans son principe comme dans son montant, et le recours de la société [1] sera rejeté.
Enfin, le tribunal relève que la société [1] qui indique avoir déjà procédé au paiement d’une partie des sommes réclamées ne produit aucun justificatif en ce sens.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [1].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
ORDONNE la jonction des affaires RG n°22/00879 et RG n°22/02318, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 22/00879 ;
DECLARE recevables, mais mal fondés, les recours introduits le 11 mars 2022 et le 3 août 2022 par la société [1] à l’encontre des décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur relatives à la mise en demeure du 3 janvier 2022 d’un montant de 152 566 euros au titre du redressement opéré pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019;
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DECLARE bien-fondé le chef de redressement contesté ;
CONDAMNE en conséquence la société [1] à payer en deniers ou quittances à l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 152 566 euros, dont 119 054 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 17 702 euros de majorations de redressement et 15 810 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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