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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 16 janv. 2026, n° 24/01970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/01970
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XKA
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.S.U. ATELIER LA BRANCHE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître François RONGET et Maître Camille CHAFFARD-LUÇON de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0206
DÉFENDEURS
S.A.R.L. NM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Agnès DAHAN BITTON de la SCP DAHAN DAHAN BITTON ET DAHAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0195
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me RONGET – P206
Me DAHAN BITTON – P195
Décision du 16 Janvier 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/01970 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XKA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 06 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à dispostion au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Expose du litige
Faits constants
Le musée d’art contemporain du Val-de-Marne (Mac Val) a confié à la SARL NM dont le gérant est M. [R] [L] une mission d’assistance à la restructuration de son restaurant selon devis du 2 août 2022 d’un montant de 20.000 euros hors taxes.
La société NM a confié à la SASU Atelier la branche dont M. [B] [G], architecte, est le président une mission d’accompagnement à l’architecture selon devis accepté du 23 août 2022 pour un montant de 8.000 euros hors taxes.
Les parties ont cessé leur collaboration le 9 novembre 2022.
N’étant pas réglée de sa facture du 14 octobre 2022 et constatant que ses créations avaient été utilisées pour le projet sans mention de sa contribution, la société Atelier la branche a mis en demeure le 25 juillet 2023 la société NM de régler le solde de sa mission, d’inscrire son nom sur toutes ses oeuvres et de modifier le communiqué de presse du Mac Val dans le même sens.
Procédure
Par acte du 24 janvier 2024, la société Atelier la branche et M. [G] ont fait assigner la société NM et M. [L] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur, paiement des prestations impayées et réparation du préjudice.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2024, la société Atelier la branche et M. [G] demandent au tribunal de : À titre principal sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur
— condamner la société NM à payer la somme de 20.000 euros à la société Atelier la branche et celle de 5.000 euros à M. [G],
— interdire aux défendeurs de poursuivre les actes de contrefaçon et de poursuivre l’exploitation des plans, dessins et croquis, sous astreinte,
— ordonner aux défendeurs d’inscrire leurs noms sur tout document relatif au projet MacVal,
— ordonner aux défendeurs de publier le jugement sur la page d’accueil de leur site internet (https://www.[07].fr) ;
À titre subsidiaire sur le fondement de la concurrence parasitaire
— condamner la société NM et M. [L] à payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [G],
— prononcer les mêmes interdictions et injonctions que celles demandées à titre principal ;
En tout état de cause,
— condamner la société NM à payer à la société Atelier la branche la facture n° [6]-10-1 de 9.600 euros avec intérêts de retard au taux prévu au devis D-2022-08-2, outre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,
— condamner la société NM et M. [L] in solidum aux dépens et à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2024, la société NM et M. [L] demandent au tribunal de :- débouter la société Atelier la branche et M. [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— sommer M. [G] de facturer la somme de 2.000 euros hors taxes à la société NM pour règlement,
— condamner solidairement la société Atelier la branche et M. [G] aux dépens et à payer à M. [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
Moyens des parties
La société Atelier la branche et M. [G] soutiennent que :- les créations de M. [G] ne relèvent pas exclusivement de nécessités fonctionnelles mais procèdent d’un parti-pris esthétique révélant l’empreinte de la personnalité de son auteur,
— ces créations sont caractérisées par des meubles épurés mêlant la couleur verte et l’acier, comportant une différence de couleur entre la structure, l’assise et le plateau mais permettant un fondu dans le décor avec une utilisation possible en intérieur comme en extérieur, l’usage de tons verts présents jusque sur le sol et associés à des tonalités plus neutres (gris) pour évoquer les couleurs d’un jardin ou d’une forêt, l’utilisation du verre et d’un miroir permettant un jeu de reflets et de transparence avec l’extérieur, des panneaux métalliques rectangulaires suspendus au plafond semblant flotter dans l’air aux côtés de luminaires composés d’un tube arrondi surmonté d’une partie en forme de V allongé comme des ailes, l’ensemble s’apparentant à un insecte ou un animal volant ;
— les créations ont été divulguées sous le nom de M. [G] représentant la société Atelier la branche et il est co-auteur avec M. [L] de l’oeuvre architecturale du projet Mac Val intégrant ses créations ;
— M. [L] a délibérément porté atteinte au droit moral de M. [G] en refusant de faire apparaître sa qualité de co-auteur ;
— l’ensemble des éléments caractéristiques et originaux des créations de M. [G] (mobilier, luminaires, panneaux métalliques et acoustiques, couleurs et disposition du mobilier dans l’espace) ont délibérément été reproduits, exécutés, adaptés, représentés et exploités par M. [L] et la société NM, qui les ont accaparés pour la conception du restaurant du musée d’art contemporain du Val-de-Marne, ce qui caractérise la contrefaçon de droits d’auteur ;
— le préjudice matériel résulte de l’absence de rémunération de ses travaux qui ont coûté 20.000 euros hors taxes ;
— la réparation du dommage suppose que leurs noms soient désormais mentionnés et que le jugement soit publié.
Au soutien de leurs demandes subsidiaires sur le fondement de la concurrence parasitaire, ils font valoir que le savoir-faire et le travail intellectuel et les investissements de M. [G] au sein de la société Atelier la branche ont été pillés par la société NM et M. [L].
S’agissant de la demande de paiement de la facture du 14 octobre 2022, ils soutiennent que la société Atelier la branche a exécuté les prestations convenues et que sa dette a été expressément reconnue par M. [L] par courriel du 3 novembre 2022.
La société NM et M. [L] opposent que :- M. [L] est le seul auteur du projet de restaurant du Mac Val qui porte l’empreinte de sa personnalité, déjà visible dans des compositions antérieures ;
— le rôle de M. [G] était un rôle d’assistance selon des directives précises, il n’a pas participé en qualité de co-auteur et le seul plan du 14 octobre 2022 sur lequel il a assisté M. [L] n’a pas été utilisé pour la réalisation ;
— le premier avant-projet définitif a été remis le 18 janvier après la rupture du contrat avec l’aide d’un autre assistant et ne reprend rien du premier projet ;
— il n’y a donc aucun droit d’auteur ni aucune contrefaçon.
Ils ajoutent que :- M. [G] n’a assisté M. [L] que sur deux étapes des 8 composant la première partie de la mission de conception et 1 plan sur 7, soit le quart de sa mission ;
— M. [G] ne s’est pas présenté à la réunion du 25 octobre 2022 de présentation de l’avant-projet sommaire au client ;
— ils étaient d’accord pour régler 4.000 euros à titre transactionnel, ce qu’ils n’ont pas fait car la société Atelier la branche n’a pas facturé ce montant, et ne reconnaissent à présent qu’une dette de 2.000 euros.
Motivation
I . Sur la demande principale en contrefaçon de droits d’auteur
Les dispositions de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales ; la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (1re Civ., 29 novembre 2005, pourvoi n°04-12-721 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n°12-13.027).
L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de partis pris esthétiques et de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur.
Au cas présent, les demandeurs évoquent des “Créations”, sans en identifier clairement aucune ; néanmoins, dans leurs développements relatifs à la contrefaçon, il apparaît qu’ils reprochent la reproduction : d’une chaise, d’une table et d’un luminaire ci-dessous reproduits
et de “l’oeuvre architecturale” ci-dessous reproduite.
A l’appui de leurs demandes, les demandeurs présentent :- une esquisse datée du 24 août 2022 (pièce n°18-1) représentant une vue de la salle de restaurant avec couleurs et matériaux,
— des croquis : une vue intérieure incluant le bloc bar, des panneaux acoustiques et des luminaires, deux vues en coupe et détails des portes (pp 3 à 7 de la pièce n°18-2) représentant une vue de la salle de restaurant avec couleurs et matériaux,
— un plan avec représentation de 2 tables et une chaise et l’emplacement des panneaux acoustiques daté du 4 novembre 2022 (pièce n°18-4).
Alors que la preuve leur incombe, aucune de leurs pièces ne montre que les objets et l’agencement représentés ci-dessus ont été conçus par M. [G] et ne sont pas seulement la concrétisation du projet conçu par M. [L], comme celui-ci le soutient.
Or, la SARL NM a seulement sous-traité une partie du projet (qualifiée d’accompagnement) dont elle était chargée par le maître d’ouvrage, et les tarifs de la société Atelier la branche pour une conception architecturale (sa pièce n°25) sont sans commune mesure avec le montant du contrat liant les parties.
De plus, M. [L] démontre avoir réalisé antérieurement divers aménagements de musées et produit la copie d’un carnet de sa main sur lequel figurent de nombreux croquis (non datés) avec des détails du luminaire, des portes, de la table et de la chaise revendiqués par les demandeurs.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de la société Atelier la branche et M. [G] sur le fondement du droit d’auteur sans même examiner si ces créations remplissent la condition d’originalité.
II . Sur la demande principale en paiement de la facture du 14 octobre 2022
L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” et l’article 1217 du même code que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1353 du même code dispose : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Le devis du 11 août 2022 sur lequel se fonde la facture du 14 octobre 2022 ne donne aucun détail sur la prestation convenue, il vise des “honoraires d’accompagnement à l’architecture correspondant à 50 % du projet total de 16.000 euros. Le 2ème devis sera réalisé en janvier 2023” et ne prévoit aucun délai d’exécution.
Il est constant que les parties ont mis fin au contrat d’un commun accord à leur relation contractuelle le 9 novembre 2022, au bout de deux mois et demi.
Les demandeurs soutiennent que, au 14 octobre 2022, la mission de la société Atelier la branche était terminée tandis que les défendeurs font valoir qu’elle était non seulement inachevée mais même à refaire.
Pour justifier de l’exécution complète du contrat, les demandeurs versent :- les pièces énumérées au point 17 supra,
— un courriel du 12 octobre 2022 par lequel M. [G] a transmis à M. [L] le croquis de luminaire reproduit au point 16 supra,
— un courriel du 14 octobre 2022 du client indiquant disposer de “plans détaillés réalisés par @ALB DESIGN avec la mention du positionnement des tables/ajustements sur le bar/peinture/ sols/modifications du bar avec intégration de la vitrine réfrigérée” et que @josé trouverait une solution pour ne pas faire réaliser un mobilier 100% sur mesure,
— un courriel du 3 novembre 2022 par lequel M. [G] a transmis à M. [L] des cotes de la chaise et la table précitées ainsi que d’un banc et des références de fabricants,
— un courriel du 3 novembre 2022 par lequel M. [L] a indiqué à M. [G] qu’il serait payé la semaine suivante.
Il résulte également du dossier que :- par courriel du 6 septembre 2022, M. [L] a regretté d’être sans nouvelles de M. [G] et lui a proposé d’arrêter la collaboration dès ce moment s’il n’était “pas à l’aise avec ses propositions” et il a reçu le lendemain une version 5 des croquis mentionnés au point 17 supra ;
— par courriel du 30 septembre 2022, la société Atelier la branche a demandé le paiement de l’acompte de 30% prévu au devis indiquant “vous avez pourtant eu toutes les présentations demandées avec x corrections et tout cela dans des délais très rapides” ;
— par courriel du 14 décembre 2022, la société Atelier la branche a indiqué que sa mission avait été réalisée et demandé le paiement de la facture du 14 octobre 2022 et par courriel du 18 décembre, M. [L] a répondu que la prestation n’était pas correctement faite et n’était pas terminée, qu’il estimait le travail réalisé à la moitié du devis, soit 4.000 euros hors taxes et qu’ils avaient mis fin au contrat le 9 novembre après avoir constaté l’indisponibilité de M. [G] pour la mission.
Au regard de ces éléments, il apparaît que M. [L] et la société NM n’ont pas mentionné d’inexécution s’opposant au paiement de la facture le 3 novembre 2022, n’ont plus rien demandé à la société Atelier la branche après cette date et ne lui ont fait grief de n’avoir pas achevé la mission que le 18 décembre 2022.
Dans la présente instance, ils exposent des généralités sur les étapes d’une mission de conception, sans les illustrer par aucune pièce concrète en lien avec le projet litigieux, qui établirait notamment leur allégations selon lesquelles l’avant projet définitif remis au client était bien différent en qualité et étendue de celui réalisé par la société Atelier la branche et qu’un tiers aurait repris la mission de celle-ci, ou permettant de justifier leur offre de payer 2.000 euros pour solde de tous comptes.
Aucune inexécution n’étant démontrée, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de la facture du 14 octobre 2022 d’un montant de 9.600 euros outre les pénalités de retard de 7% par an à compter du 15 octobre 2022 et de 40 euros au titre des frais de recouvrement mentionnées sur ladite facture. La capitalisation des intérêts étant demandée, il y a lieu de l’accorder dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
III . Sur la demande subsidiaire en concurrence parasitaire
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 ajoute que “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé par sa négligence ou par son imprudence”.
Le parasitisme consiste dans le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535, publié).La valeur économique d’un produit consiste dans l’avantage concurrentiel qu’il donne à son propriétaire et qui est le fruit des investissements, des efforts ou du savoir-faire de celui-ci.
Au cas présent, les demandeurs ont réalisé leurs prestations dans le cadre d’un contrat d’entreprise dont ils ont demandé le paiement convenu. L’utilisation de ces prestations dans le but convenu ne saurait donc être qualifiée de parasitisme ni justifier une quelconque indemnisation excédant le prix convenu.
Il y a lieu de rejeter les demandes sur le fondement du parasitisme.
IV . Demandes finales
M. [L] et la société NM, qui succombent, sont condamnés aux dépens.
Il y a lieu de rejeter la demande de M. [G] et la société Atelier la branche au titre de l’article 700 du code de procédure civile considérant qu’ils ont fondé leurs demandes sur des moyens inopérants (propriété intellectuelle sur des oeuvres de collaboration non clairement identifiées et parasitisme) alors qu’il s’agissait en réalité d’un recouvrement de créance contractuelle entre deux sociétés commerciales qui aurait pu être jugée beaucoup plus tôt à moindre frais.
Par ces motifs
Le tribunal,
Déboute M. [B] [G] et la société Atelier la branche de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur et le parasitisme ;
Condamne la société NM à payer à la société Atelier la branche la somme de 9.600 euros outre les pénalités de retard de 7% par an à compter du 15 octobre 2022 et la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [R] [L] et la société NM aux dépens de l’instance ;
Déboute M. [B] [G] et la société Atelier la branche de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8] le 16 janvier 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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