Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. jcp, 2 juin 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
02 JUIN 2025
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBYZ-W-B7J-EHPZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
n°25/00021
DEMANDERESSE :
Commune [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie MARC de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, substituée à l’audience par Me Laurie KACI, de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, pour dépôt du dossier
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [X]
né le 17 Septembre 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique des référés du 07 Avril 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juin 2025 ;
PRESIDENT : Benjamin GAYET, Vice-Président du Tribunal Judiciaire, en charge des contentieux de la protection, statuant en référé
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Kévin RESTOIN
DÉCISION : en premier ressort, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le deux Juin deux mil vingt cinq par Benjamin GAYET, Vice-Président, assisté de Kévin RESTOIN, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 février 2013, la Commune [Localité 3] a donné à bail à Monsieur [T] [X] un immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 5] », dans le cadre d’un contrat de location de logement conventionné, pour le loyer mensuel de 450 euros et des charges locatives non chiffrées.
Un commandement de payer sur les loyers et charges impayés a été délivré à Monsieur [T] [X] le 30 octobre 2024, pour le montant de 18.332,51 euros à titre de loyers et celui de 2.113,21 euros à titre de charges, le tout tel qu’arrêté au 14 octobre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, la Commune Le Collet de Dèze a fait assigner en référé Monsieur [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MENDE.
La collectivité locale sollicite de se voir déclarée recevable et bien fondée en ses demandes ; que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 décembre 2024 ; qu’il soit constaté que le contrat de bail les liant est résolu de plein droit pour défaut de paiement de loyers et charges, à compter de la même date ; en conséquence, que soit ordonnée l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; qu’il soit dit que, selon l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu que celles-ci désigneront ; qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; que Monsieur [T] [X] soit condamné par provision au paiement à son profit de la somme de 20.445,72 euros hors frais judiciaires, au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 01er octobre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 ; en tout état de cause, que celui-ci soit condamné par provision au paiement de la somme de 517,23 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, soit ladite date, jusqu’à la libération effective des lieux, outre les intérêts au taux légal ; ordonner que cette indemnité d’occupation sera réévaluée en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE à douze mois d’intervalle ; rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit ; que le défendeur soit condamner à lui payer la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; qu’il soit enfin condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de ses éventuelles dénonces.
A l’audience du 07 avril 2025, la Commune [Localité 3] a maintenu ses demandes introductives d’instance, présentant un décompte arrêté à décembre 2024 inclus au titre des loyers de 19.366,97 euros, et au titre des charges la somme de 2.113,21 euros (2.126,60 euros – 13,39 euros de règlement) euros à l’année 2024 incluse.
Monsieur [T] [X] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité.
Aucun diagnostic social et financier n’a pu être établi, Monsieur [T] [X] n’ayant pas déféré à la convocation qui lui a été envoyée, aucune information ne pouvant être donnée au sujet de sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025.
MOTIFS
La présente décision sera réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Il est par ailleurs renvoyé aux termes de l’assignation délivrée, pour un plus ample exposé des moyens développés par la requérante, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande de résiliation de la bailleresse.
Le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 30 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la signification de l’assignation (07 avril 2025).
L’assignation en expulsion a quant à elle été notifiée à la Préfecture le 08 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience (07 avril 2025).
Dès lors, la demande de constat de la résiliation du bail est recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail et l’expulsion
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, l’ancienneté et l’importance de la dette justifient l’usage de la procédure de référé dans le cadre d’une situation d’urgence, alors que les preneurs qui ne régularisent pas leurs impayés de loyer occupent sans contrepartie un immeuble dans le parc public, qui plus est dans le cadre d’un logement conventionné, pendant que de nombreuses candidatures à y entrer attendent d’être satisfaites.
Le commandement de payer en date du 30 octobre 2024 visant la clause résolutoire (son texte étant reproduit à cet effet) est demeuré infructueux dans le délai de deux mois.
Attendu, dès lors, qu’il convient de constater la résiliation du bail à compter du 31 décembre 2024, soit le lendemain du dernier jour dudit délai de deux mois.
En conséquence, est ordonnée l’expulsion de Monsieur [T] [X] des lieux, ainsi que de toute personne de son chef, cette expulsion devant intervenir à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera signifié conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, étant précisé que la Commune [Localité 3] pourra en cas de besoin avoir recours aux forces de l’ordre et à un serrurier.
Est par ailleurs fixée à la charge de Monsieur [T] [X] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges contractuellement stipulés, le cas échéant indexé en application des stipulations contractuelles, celui-ci y étant condamné, sous réserve, en ce qui concerne les charges, du respect des règles édictées par l’article 23 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et ce à compter du 31 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
Enfin, la Commune [Localité 3] est autorisée à faire application en tant que de besoin des dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles et des objets mobiliers se trouvant dans les lieux.
Sur les sommes dues
L’article du 835 code de procédure civile édicte que le juge des référés peut « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (…) accorder une provision au créancier (…) ».
Il résulte du décompte arrêté à décembre 2024 inclus, que le montant restant dû au titre des loyers est de 19.366,97 euros. Cette créance alléguée par la requérante ne peut qu’être consacrée, n’étant pas contesté par le défendeur, ni au stade du commandement de payer, ni à celui de son assignation devant la présente juridiction, n’étant de surcroît pas comparant à l’audience.
En ce qui concerne les sommes dues au titre des charges, soit celle de 2.113,21 euros, si le principe en est stipulé (sans montant) dans le contrat de bail, il revient normalement à la bailleresse de justifier des sommes à ce titre réclamées, dans le respect des règles édictées par l’article 23 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989. Néanmoins, Monsieur [T] [X] n’en conteste ni le principe, ni les montants (ni à l’occasion de la notification à lui du commandement de payer, ni lors de la signification de l’acte introductif d’instance, ni encore à l’audience du juge des contentieux de la protection) et le juge des référés présentement saisi ne peut que se borner à vérifier leur apparent bien-fondé, au regard des pièces produites aux débats par la requérante et alors enfin qu’il n’est pas attaché à la présente décision l’autorité de la chose jugée au fond.
C’est ainsi que le défendeur sera provisionnellement condamné à payer à la Commune [Localité 3] la somme globale de 21.480,18 euros, étant précisé que cette somme correspond aux loyers et charges impayés jusqu’au 30 décembre 2024, et aux indemnités d’occupation pour le seul jour du 31 décembre 2024, puisque le décompte présenté s’arrête à cette date.
Cette somme sera par ailleurs assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 (date du commandement de payer) sur la somme de 20.445,72 euros, et à compter du 06 janvier 2025 (date de l’assignation) sur le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement
Sur le fondement des dispositions de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction postérieure à la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable au présent contrat de bail « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. »
En l’espèce, non seulement les parties ne sollicitent aucun délai, mais en plus Monsieur [T] [X] ne paye pas les loyers courants depuis de très nombreux mois (dernier versement effectué fin 2021) et n’en a pas repris le service avant l’audience. Le juge ne connaît en outre aucunement sa situation personnelle et sa mauvaise foi apparaît évidente, alors que le seul courrier qu’il a envoyé à la Commune [Localité 3], en réponse aux légitimes relances de celle-ci, en date du 13 juin 2024, est de « s’adresser aux bonnes personnes, (votre) requête (devant) être dirigée vers les malveillants, incompétents et stupides fonctionnaires à l’origine de cette situation ».
Il est enfin constaté, à la lecture de ce même document, qu’il annonçait un départ imminent des lieux, ce qui n’a visiblement pas été réalisé.
Dès lors, aucun échéancier ne pourra lui être accordé.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande que Monsieur [T] [X] soit condamné à payer à la Commune [Localité 3] la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, dans la mesure où il est dans la présente instance succombant.
Il est enfin rappelé que la présente ordonnance de référé est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, cependant dès à présent et vu l’urgence ;
DÉCLARONS recevable la Commune [Localité 3] en son action ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 février 2013, concernant l’immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 4] », sont acquises au 31 décembre 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [T] [X] des lieux, ainsi que de toute personne de son chef, cette expulsion devant intervenir à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera signifié conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que la Commune [Localité 3] pourra en cas de besoin avoir recours aux forces de l’ordre et à un serrurier ;
FIXONS à la charge de Monsieur [T] [X] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges contractuellement stipulés, avec application éventuelle de l’indexation stipulée au contrat de bail, celui-ci y étant condamné, sous réserve, en ce qui concerne les charges, du respect des règles édictées par l’article 23 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et ce à compter du 31 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
ORDONNONS d’office la transmission de la présente décision par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
AUTORISONS la COMMUNE [Localité 3] à faire application en tant que de besoin des dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles et des objets mobiliers se trouvant dans les lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [X] à payer à la Commune [Localité 3] la somme provisionnelle de 21.480,18 euros, correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au 30 décembre 2024 et aux indemnités d’occupation pour le jour du 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 sur la somme de 20.445,72 euros et à compter du 06 janvier 2025 sur le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [X] à payer à la Commune [Localité 3] la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTONS la Commune [Localité 3] de ses demandes plus amples et/ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle d'identité ·
- Albanie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Gare routière ·
- Interprète ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Magistrat
- Habitat ·
- Suisse ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Instance ·
- Rôle ·
- République française ·
- Courrier ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Versement ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Intérêt
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- In solidum ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Réserve de propriété ·
- Consommation ·
- Gré à gré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Développement ·
- Jugement d'orientation
- Registre ·
- Prolongation ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Allemagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Psychiatrie ·
- République ·
- Appel
- Branche ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Courriel ·
- Création ·
- Facture ·
- Mission ·
- Devis
- Auto-entrepreneur ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Lien de subordination ·
- Salarié
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.