Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 05 Février 2026
N° RG 24/00123
N° Portalis DB2O-W-B7I-CWIY
Ordonnance n° : 26/12
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Charlotte PIERROZ, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Quentin SIGRIST, de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Stéphanie KUEFFER, du GIE ENOSIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Catherine TERESZKO, de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Juge de la mise en état : […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière.
Débats : Audience publique du : 04 décembre 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 05 Février 2026
Exécutoire délivré le : 05/02/2026
Expédition délivrée le :
à : Me PIERROZ, Me VIARD et Me MILLIAND
à :
EXPOSE DU LITIGE :
+Le 12 avril 2021, la société A Table – Votre Restaurant Permanent a conclu avec la société Lixxbail, filiale du Crédit Agricole, un contrat de crédit-bail d’une durée de 60 mois relatif à la location de six distributeurs automatiques alimentaires de pizzas fournis par la société Adial. M. [M] [O], M. [K] [L] et M. [J] [N] se sont portés cautions de la société A Table – Votre Restaurant Permanent.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société A Table – Votre Restaurant Permanent.
Par courrier recommandé du 04 octobre 2023, la société Lixxbail a mis en demeure M. [M] [O] de régler les sommes indiquées au sein de la déclaration de créance au titre de son engagement de caution.
Par acte du 25 janvier 2023, la société Lixxbail a fait assigner M. [K] [L] et M. [J] [N], en leur qualité de cautions, devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône.
Par acte du 16 janvier 2024, la société Lixxbail a fait assigner M. [M] [O] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir prononcer l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de crédit-bail à la date du 03 juillet 2023. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/00123.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de M. [K] [L] et l’instance le concernant a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Macon.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a fixé un calendrier de procédure, ordonné la clôture de l’instance opposant la société Lixxbail à M. [M] [O] au 21 novembre 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience du 06 décembre 2024.
Par acte du 28 juin 2024, M. [M] [O] a fait assigner en intervention forcée la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Est aux fins de lui rendre commun et opposable le jugement à intervenir. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00825.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 novembre 2024 dans l’instance n° RG 24/00825, M. [M] [O] a sollicité la jonction avec l’instance n° RG 24/00123 et qu’il soit sursis à statuer.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a révoqué la clôture dans l’instance n° RG 24/00123.
Les instances enrôlées sous les n° RG 24/00123 et RG 24/00825 ont été joints sous le seul n°RG 24/00123 par avis de jonction du 05 décembre 2024.
L’incident a été appelé à l’audience du 04 décembre 2025 et a été mis en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 26 novembre 2025, M. [M] [O] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 783, 789, 367, 368 et 378 du Code de procédure civile, de :
— ordonner le sursis à statuer de l’instance en cours jusqu’à la communication par la société Lixxbail de la décision définitive concernant l’instance n°2024J00068 pendante devant le tribunal de commerce de Macon et jusqu’à la communication de la décision définitive concernant l’instance n°2024000440 pendante devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône,
— condamner solidairement la société Lixxbail et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Est à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nathalie VIARD.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [O] explique que M. [K] [L] et M. [J] [N] se sont portés cautions solidaires et indéfinies, que M. [J] [N] a été condamné à régler la somme de 72 528,20 euros en qualité de caution solidaire et indivisible par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, qu’il ignore si cette décision est définitive, que le tribunal de commerce de Macon n’a pas encore tranché l’instance concernant M. [K] [L] et que l’issue de la présente procédure est liée aux procédures devant les deux tribunaux de commerce.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 02 décembre 2025, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Est demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et 379 du Code de procédure civile, de :
— ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées dans le cadre de l’instance en cours après jonction jusqu’à la communication par la société Lixxbail de la décision définitive concernant l’instance n°2024J00068 pendante devant le tribunal de commerce de Macon et de la décision définitive concernant l’instance n°2024000440 pendante devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône,
— subsidiairement, renvoyer le dossier à la mise en état afin de lui permettre de présenter ses observations sur le fond,
— débouter M. [M] [O] de sa demande formulée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner qui mieux le devra à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Est s’associe aux demandes et arguments de M. [M] [O] dans le cadre du présent incident et indique qu’il est également dans son intérêt de solliciter le sursis à statuer dans l’attente de la communication des décisions définitives des tribunaux de commerce.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 19 août 2025, la société Lixxbail demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 378 du Code de procédure civile, de :
— débouter M. [M] [O] de sa demande de sursis à statuer,
— débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Est de sa demande de sursis à statuer,
— condamner M. [M] [O] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens du présent incident,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Lixxbail invoque que les trois cautions sont tenues solidairement et indivisiblement avec le débiteur principal dans la limite de 72 528,20 euros, chacune pour la totalité de cette somme et que les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
I. Le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, si les instances concernant les deux autres cautions demeurent pendantes devant les tribunaux de commerce de Chalon-sur-Saône et Macon, l’examen au fond du présent dossier ne saurait dépendre de leur issue, la société Lixxbail étant en droit d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de M. [M] [O]. La présente juridiction devra, quoi qu’il en soit, se prononcer sur l’engagement de caution de M. [M] [O], de sorte qu’il n’apparaît pas être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de retarder l’examen de ce dossier dans l’attente des décisions définitives des juridictions commerciales.
Par conséquent, M. [M] [O] et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Est seront déboutés de leur demande respective de sursis à statuer.
II. Les demandes accessoires
∙ Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
M. [M] [O] et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Est, parties succombantes, seront condamnés à supporter pour moitié chacun les dépens du présent incident.
∙ Les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles par elle engagés. La société Lixxbail sera déboutée de sa demande de ce chef.
∙ L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er, du Code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.”
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Nous, […], juge de la mise en état, assisté de […], greffière, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS M. [M] [O] et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Est de leur demande respective de sursis à statuer,
CONDAMNONS M. [M] [O] au paiement des dépens du présent incident pour moitié,
CONDAMNONS la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Est au paiement des dépens du présent incident pour moitié,
DEBOUTONS la société Lixxbail de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 26 mars 2026 pour les conclusions de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Est et de M. [M] [O].
Ainsi ordonné et prononcé le 05 février 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Juge de la Mise en état.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Certificat ·
- Frais de scolarité ·
- Juge ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Comptes bancaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mesures conservatoires ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Résidence ·
- Dégât ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Aquitaine ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Demande ·
- Fongible ·
- Obligation ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Sénégal ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adresses
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Régime de retraite ·
- Retard ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Incompétence ·
- Ordonnance ·
- Roulement ·
- Suppléant ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Surveillance
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Établissement ·
- Majorité ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété ·
- Vote ·
- Lot ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.