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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 20 mars 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RG : N° 24/00039 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAZI
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Jugement d’incident en matière
de saisie immobilière
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 568 501 282
1 rue du Dôme
67000 STRASBOURG
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [B] [W] [X] [L]
né le 08 Novembre 1965 à FOUILLOY
23 rue de Crequi
80630 BEAUVAL
comparant en personne
Madame [K] [G] [R] [N] épouse [L]
née le 18 Décembre 1962 à BEAUVAL
23 ru ede Crequi
80630 BEAUVAL
comparante en personne
PARTIE(S) SAISIE(S)
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 27 février 2025 devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de regroupement de crédit acceptée le 11 juin 2015, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a consenti à Monsieur [B] [L] et à Madame [K] [N], épouse [L], un prêt de 60.000 € remboursable en 300 mensualités au taux débiteur de 6,95 %.
A la sûreté et garantie du remboursement du prêt en capital et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires, et de l’exécution de toutes les obligations, Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N], épouse [L], ont affecté leur immeuble sis commune de BEAUVAL (80630), 23 rue de Créqui, cadastré section AD, n°108, d’une contenant de 7 a 96 ca, par acte notarié du 10 juillet 2015, reçu par Maître [Z] [U], notaire à Doullens, publié à la conservation des hypothèques d’Abbeville, le 17 mars 2016, volume 2016 V, n°442.
En l’état d’un dossier de surendettement dans lequel Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N], épouse [L], n’ont pas respecté le plan mis en place, la banque a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à respecter les mensualités et de payer les mensualités de retard, par lettre recommandée du 14 avril 2023, distribuée le 19 avril 2023, indiquant qu’à défaut le plan serait caduc passé le délai de 15 jours.
Puis, par courrier recommandé du 18 mars 2024, distribué le 26 mars 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte du 12 juin 2024, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a fait délivrer à Monsieur [B] [L] et à Madame [K] [N], épouse [L], un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble sis commune de BEAUVAL (80630), 23 rue de Créqui, cadastré section AD, n°108, d’une contenant de 7 a 96 ca.
Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N], épouse [L], n’ayant pas satisfait à la demande en paiement ressortant du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 juin 2024, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes du 22 juillet 2024, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a fait délivrer à Monsieur [B] [L] et à Madame [K] [N], épouse [L], assignation à comparaître devant le juge de l’exécution, en audience d’orientation.
Elle a sollicité de voir :
— déclarer la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— fixer le montant de la créance de la poursuivante à l’encontre de Monsieur [B] [L] et de Madame [K] [N], épouse [L], à la somme de 57.251,66 € en principal, frais, intérêts et autres accessoires, selon décompte en date du 3 juin 2024 ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— taxer les frais préalables à la présente audience d’orientation ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le créancier poursuivant a déposé le cahier des conditions de vente au greffe du juge de l’exécution du tribunal de céans le 23 juillet 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2024.
La SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes et ne s’est pas opposée à la vente amiable qui serait demandée par les débiteurs.
Monsieur [B] [L] était ni présent, ni représenté.
Madame [K] [N], épouse [L], a comparu en personne. Elle a sollicité la vente amiable précisant que le bien était mis en vente auprès de l’agence MEGAGENCE. Elle s’est engagée à communiquer le mandat de vente en cours de délibéré.
Un avenant à un compromis de vente avec la SAS MAGAGENCE a été produit moyennant un prix de vente de présentation du bien à la somme de 159.000 €.
Par jugement du 8 novembre 2024, le juge de céans a :
*constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
*mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE à l’encontre de Monsieur [B] [L] et de Madame [K] [N], épouse [L], s’élève à la somme de 57.251,66 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 3 juin 2024 ;
*autorisé Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N], épouse [L], à poursuivre la vente amiable du bien suivant :
*immeuble sis commune de BEAUVAL (80630), 23 rue de Créqui, cadastré section AD, n°108, d’une contenant de 7 a 96 ca,
*fixé à la somme de 90.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu ;
*taxé à la somme de 3.186,88 € les frais de poursuite ;
*dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
*dit que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
*dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 27 février 2025 à 14 h 00 ;
*rappelé qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente ;
*rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
*rappelé aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment assigner les débiteurs afin de reprendre la procédure sur vente forcée ;
*réservé les dépens de la présente instance ;
*dit que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ;
*rejeté le surplus des demandes.
A l’audience de rappel du 27 février 2025, les débiteurs saisis ont comparu en personne. Ils ont produit :
*une proposition d’offre d’achat de l’immeuble des époux [C] du 26 février 2025 pour un montant de 151.000 €, frais d’agence inclus ;
*une attestation de l’agence MEG AGENCE faisant état d’un rendez-vous chez le notaire afin de finaliser un compromis ;
*un message de maître [I], notaire à Acheux en Amiénois, du 26 février 2025, confirmant la signature à venir d’un compromis de vente.
Ils ont indiqué qu’un délai supplémentaire était nécessaire afin de passer la vente.
La SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, représentée par son conseil, s’en est rapporté sur cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de rappel, « le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois ».
En l’espèce, les débiteurs saisis justifient d’une proposition d’offre d’achat de l’immeuble à l’initiative des époux [C] du 26 février 2025 pour un montant de 151.000 €, frais d’agence inclus.
Un délai supplémentaire est nécessaire pour rédiger l’acte authentique de vente.
Il convient dès lors de faire droit à cette demande de délai de trois mois, à laquelle le créancier poursuivant s’en rapporte.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, non susceptible d’appel,
CONSTATE qu’aucune vente amiable n’a été réalisée par Monsieur [B] [L] et Madame [K] [N], épouse [L], mais qu’une proposition d’offre d’achat de l’immeuble à l’initiative des époux [C] du 26 février 2025 pour un montant de 151.000 €, frais d’agence inclus, a été formalisée.
En conséquence,
ACCORDE un délai supplémentaire de trois mois à Monsieur [B] [L] et à Madame [K] [N], épouse [L], pour poursuivre la vente amiable du bien immobilier, objet de la saisie.
DIT que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du :
Jeudi 19 juin 2025 à 14 heures
Tribunal judiciaire d’Amiens
8 rue Pierre Dubois
RDC, salle 1
80000 Amiens
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences.
DIT qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant.
RÉSERVE les dépens.
DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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