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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 juil. 2025, n° 24/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02049 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YW6G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
N° RG 24/02049 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YW6G
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 3 septembre 2024, M. [I] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044567915 établie le 28 août 2024 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 30 août 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 2 291 euros (soit 2 142 euros de cotisations et contributions et 149 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes :
4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022,1er trimestre 2023, 2ème trimestre 2023, 3ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 9 décembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
***
A cette audience, l’URSSAF [4] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— débouter M. [I] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour une somme ramenée à 1 253 euros, dont 1 221 euros de cotisations et 33 euros de majorations de retard,
— condamner M. [I] [G] au paiement de cette somme,
— condamner M. [I] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 3 décembre 2024 auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, M. [I] [G] a demandé à être dispensé de comparution à l’audience. Il a présenté ses prétentions par courriel en date du 12 mai 2025. L’URSSAF a eu connaissance de ces demandes avant l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions sera contradictoire.
M. [I] [G] a indiqué par écrit ne pas contester les sommes réclamées par l’URSSAF et s’engager à solder sa créance auprès de l’organisme.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 30 août 2024 et que M. [I] [G] a formé une opposition motivée le 3 septembre 2024, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, M. [I] [G] ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées.
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme actualisée de 1 253 euros, dont 1 221 euros de cotisations et 33 euros de majorations de retard.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
M. [I] [G] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 30 août 2024, dont il est justifié pour un montant de 73, 18 euros seront donc mis à la charge de M. [I] [G].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, , M. [I] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE, M. [I] [G] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 0044567915 pour la somme de 1 253 euros, dont 1 221 euros de cotisations et 33 euros de majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE, M. [I] [G] à payer à l'[7] la somme de 1 253 euros en deniers ou quittances valables,
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044567915 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE, M. [I] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0044567915, d’un montant de 73, 18 euros ;
CONDAMNE, M. [I] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
1CCC [G]
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