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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 5 mai 2026, n° 26/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00212 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NUYV
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 05 Mai 2026
N° RG 26/00212 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NUYV
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [N], [B], [J] [Q], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], agissant pour son compte et es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [L], [A], [T] [Q], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n°C-83137-2025-002693 ([L] [Q]) et n° C-83137-2025-002697 ([N] [Q]) du Bureau d’Aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon en date du 07 janvier 2026 complétée par une décision du 09 janvier 2026
Monsieur [R], [E], [O] [C], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n°C-83137-2025-002696 du Bureau d’Aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon en date du 07 janvier 2026 complétée par une décision du 09 janvier 2026
Monsieur [G], [X], [H] [C], né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n°C-83137-2025-002695 du Bureau d’Aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon en date du 07 janvier 2026 complétée par une décision du 09 janvier 2026
Tous représentés par Maître Bilitis DAVID, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5], et actuellement sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Frédéric PEYSSON, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Ali SAIDJI, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Bilitis DAVID – 168
Me Frédéric PEYSSON – 1005
Me Nicolas RUA – 076
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2021, Madame [Q] [I], alors âgée de 40 ans, a bénéficié d’une radiographie mammaire.
Le 03 décembre 2021, le docteur [V] [Z] conclu à un probable abcès résiduel, à une probable adénomégalie nécrotique et à un œdème de l’ensemble du tissu cellulaire sous cutané du sein droit. Le 25 janvier 2022, le docteur [D] [U] procède à une tumorectomie du sein droit en raison de la persistance de l’abcès malgré les traitements médicamenteux. Dans une correspondance du 04 février 2022, le Professeur [K] [P] qualifie la lésion de tumorale.
Le [Date décès 1] 2024, Madame [Q] décède.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice des 20, 22 et 26 janvier 2026, Monsieur [Q] [N], agissant pour son compte et es qualité de représentant légal de Mademoiselle [Q] [L], Monsieur [C] [R] et Monsieur [C] [G], ayants droits de Madame [Q] [I], ont assigné Monsieur [D] [U], Monsieur [V] [Z], l’établissement public ONIAM et la CPAM du VAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— désigner un collège d’experts, composé d’un médecin gynécologue-obstétricien et d’un médecin spécialiste en radio diagnostic, ou, un médecin gynécologue-obstétricien, lequel pourra s’adjoindre d’un sapiteur, avec mission habituelle en la matière et notamment les chefs de mission susvisés ; et ce, pour les causes sus évoquées ;
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 07 avril 2026.
Monsieur [Q] [N], agissant pour son compte et es qualité de représentant légal de Mademoiselle [Q] [L], Monsieur [C] [R] et Monsieur [C] [G], représentés par leur avocat, s’en remettent à leur acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le docteur [D] [U] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte au Dr [D] de ce qu’il ne s’oppose pas à une mesure d’expertise, étant ici précisé qu’il formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée et conteste sa responsabilité ;
— désigner tel Expert qu’il plaira qualifié en CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE hors du département du VAR ;
— ordonner une mission d’Expertise judiciaire telle qu’elle est plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
— juger que les frais de consignation seront supportés par les Consorts [Q] [C], demanderesse à la mesure d’expertise,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le docteur [V] [Z] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte au concluant de ce qu’il formule les plus vives protestations concernant la mise en cause de sa responsabilité.
— lui donner acte de ce qu’il formule toutes protestations et réserves concernant le principe de la demande d’expertise présentée.
— confier à l’expert qui sera désigné, lequel devra être qualifié en matière de radiologie notamment les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes écritures.
— dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés des demandeurs débiteurs de la charge de la preuve.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’établissement public ONIAM demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— prendre acte de ce que l’ONIAM formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L 1142-1 et L 1142-1-1 du code de la santé publique ;
— compléter la mission d’expertise avec la mission plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Régulièrement assigné à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, la CPAM du Var n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’art 145 du code de procédure civile que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les demandeurs ont produit une correspondance du Professeur [K] [P] estimant que la lésion était une lésion tumorale ainsi que le certificat de décès de Madame [Q] [I].
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de ces derniers résultant des diagnostics litigieux.
* Concernant la désignation d’un radiologue
Il est constant que le juge des référés peut ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, qui ne se limitent pas aux constatations, Cour de cassation, deuxième chambre civile du 11 octobre 1995, n°92-20.496.
En l’espèce, Monsieur [V] [Z] demande également la désignation d’un radiologue.
Or, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de désigner un expert spécialisé, l’expert judiciaire désigné disposant de la faculté de s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur dont la compétence apparaîtrait nécessaire au cours des opérations d’expertise, sans qu’il y ait lieu de présumer dès à présent de la spécialité requise.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de désignation d’un expert radiologue.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [N], agissant pour son compte et es qualité de représentant légal de Mademoiselle [Q] [L], Monsieur [C] [R] et Monsieur [C] [G], demandeurs à l’expertise supporteront les dépens sans préjudice du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale post mortem de Madame [Q] [I] au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder, un collège d’experts, à savoir :
— Le Docteur [M] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
[Courriel 1] /06.11.08.28.98 / 04.93.01.11.15
— Le Docteur [F] [Y]
CHU de [Localité 3] [Adresse 10] de l'[Etablissement 1] 2- service de gynécologie
[Adresse 11]
[Localité 4]
[Courriel 2] / 06.76.13.25.60
ATTRIBUONS au Docteur [M] [S] la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Madame [Q] [I] ;
— consigner les doléances des demandeurs et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— reconstituer de manière chronologique l’évolution de l’état de santé de la patiente et les soins prodigués ;
— décrire les symptômes présentés et les éléments cliniques et/ou paracliniques disponibles à chaque étape ;
— préciser les diagnostics posés successivement ;
— indiquer quels examens ont été réalisés, prescrits ou non prescrits ;
— dire si les médecins et établissements ont agi conformément aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
— dire notamment :
o si les signes présentés étaient de nature à faire suspecter un cancer du sein ;
o si des examens complémentaires auraient dû être prescrits tels que imagerie, biopsie ou autrement ;
o si un retard de diagnostic est caractérisé ;
o si un défaut de vigilance ou une erreur d’appréciation peut être retenu ;o préciser, le cas échéant, la nature des fautes notamment en matière de diagnostic, de surveillance, d’orientation, ou d’information sans que cette liste ne soit exhaustive ;
— dire si les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à la patiente une chance d’éviter le dommage ou d’en limiter les conséquences ;
— évaluer cette perte de chance en pourcentage ;
— préciser notamment :
o si un diagnostic plus précoce aurait permis une prise en charge différente ;
o et dans quelle mesure cela aurait amélioré les chances de survie ou de rémission ;
— dire si le cancer est à l’origine du décès ;
— préciser le lien entre les fautes éventuellement retenues et :
o l’évolution de la maladie,
o le décès de la patiente.
— décrire les souffrances endurées par Madame [Q] [I] avant le décès ;
— évaluer le déficit fonctionnel temporaire de Madame [Q] [I] avant le décès ;
— indiquer toute altération de la qualité de vie de Madame [Q] [I] avant le décès.
— décrire les préjudices subis par les demandeurs et notamment le préjudice d’affection ;
— donner tous éléments permettant leur évaluation.
— dire si l’état de la patiente présentait des facteurs de risque ou antécédents ;
— indiquer si une perte de chance distincte peut être individualisée tel que la chance de survie ou de traitement moins lourd ;
— fournir tous éléments utiles à la juridiction.
— provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les SIX mois de sa saisine sauf prorogation de délai.
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
DISONS que les demandeurs, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sont dispensés de l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991, et que la rémunération de l’expert sera avancée par l’Etat, sans consignation préalable, en application de l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat, les demandeurs étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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