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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 janv. 2026, n° 19/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 15 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01609 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZ7S
N° MINUTE :
Requête du :
03 Août 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Société [15],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0346 substituée par Me EMILIE WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P346
DÉFENDERESSE
[11],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Mme [P] [I] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
avant dire droit
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [X], salarié de la société [15] en qualité de directeur, a été victime d’un accident du travail le 20 avril 2015.
La déclaration d’accident du travail remplit par l’intéressé le 20 avril 2015 fait état des circonstances suivantes : «En voulant s’éloigner rapidement pour ouvrir un tiroir, j’ai poussé violemment sur le bureau pour faire reculer la chaise mais le pied de celle-ci a cassé et je suis tombé brutalement ».
Le certificat médical initial du 21 avril 2015 mentionne «Douleurs coccygiennes après une chute sur le coccyx».
La Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de monsieur [X] a été déclaré consolidé le 3 avril 2018.
Le 25 juin 2018, la [10] [Localité 6] a notifié à la société [15] le taux d’incapacité permanente fixé à 14% dont 1% de taux professionnel pour son salarié monsieur [X].
Le 3 août 2018, la société [15] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris en contestation du taux d’IP retenu par la [10] Bayonne et a désigné le docteur [O] [M] en qualité de médecin-conseil.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 12 novembre 2025.
La société [15] représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions au terme desquelles il sollicite à titre principal de voir déclarer inopposable le taux de 14% en l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin-conseil, à défaut, fixer à 0% le taux d’IP de M. [X], en tout état de cause, voir juger que la [10] [Localité 6] ne rapporte pas la preuve de la perte de salaire subie par M.[X], en conséquence, annuler le coefficient professionnel de 1%, à titre subsidiaire, voir ordonner une mesure d’instruction.
La [10] Bayonne régulièrement représentée a transmis par courrier reçu le 20 mars 2023 des conclusions développées oralement à l’audience au terme desquelles elle demande au tribunal de débouter la société [15] de sa demande d’inopposabilité du taux d’IP de 14%, de confirmer ce taux d’IP, déclarer ce taux opposable à la société [15], à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
1. Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ».
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, la société [15] a exercé son recours le 3 août 2018, en prenant soin d’indiquer le nom de son médecin-conseil, le docteur [O] [M], afin que lui soit adressé les pièces confidentielles du dossier médical, elle soutient n’avoir pas reçu communication du rapport d’évaluation des séquelles et qu’elle n’a donc pas été en mesure d’analyser les éléments médicaux sur lesquels la Caisse s’est fondée pour fixer le taux de 14% d’IPP de monsieur [X] consécutivement à son accident du travail du le 21 avril 2015 que, en conséquence, l’attribution de ce taux ne saurait lui être opposable.
En réponse, la caisse ne conteste pas l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable, mais fait valoir que le droit au recours effectif de l’employeur n’est pas un droit absolu : il trouve sa limite dans le droit au secret médical (CEDH arrêt ETERNIT du 27/03/2012) ; que, en tout état de cause, l’employeur dispose d’un droit de recours effectif, que la transmission du rapport d’évaluation médical des séquelles n’incombe pas à la Caisse mais au médecin-conseil du service national du contrôle médical.
Par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code”.
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité.
De surcroît, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : »Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle avant l’exercice des voies de recours, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l’obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d’un expert ou d’un consultant par la juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le teux d’incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé » (CA [Localité 16] 26/04/2024, n°23/05460).
L’employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué le rapport d’évaluation des séquelles, or ce document n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
Par conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [15] en inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité sur le fondement de l’absence d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse.
2. Sur la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [9] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail remplie par monsieur [X] le 20 avril 2015 fait état des circonstances suivantes : «En voulant s’éloigner rapidement pour ouvrir un tiroir, j’ai poussé violemment sur le bureau pour faire reculer la chaise mais le pied de celle-ci a cassé et je suis tombé brutalement ».
Le certificat médical initial du 21 avril 2015 mentionne «Douleurs coccygiennes après une chute sur le coccyx».
L’état de monsieur [X] a été déclaré consolidé le 3 avril 2018.
Le 25 juin 2018, la [10] [Localité 6] a notifié à la société [15] le taux d’incapacité permanente fixé à 14% dont 1% de taux professionnel pour son salarié monsieur [X], taux que l’employeur conteste.
A l’appui de sa contestation du taux et de sa demande d’expertise médicale, et bien que cela n’apparaisse nulle part dans ses écritures, la société [15] produit aux débats l’avis médical rédigé par son médecin-conseil le docteur [M] sur la base des seules pièces communiquées par la [9]. Ce qui vaut commencement de preuve. Le docteur [M] conclut que ne disposant, en l’absence du rapport d’évaluation des séquelles, d’aucun élément permettant d’apprécier le retentissement fonctionnel cliniquement objectivable du fait de l’accident déclaré, un taux d’IP de 5% se justifie.
S’agissant du coefficient professionnel de 1%, l’employeur fait grief à la Caisse de ne rapporter aucune preuve de la perte précise de salaire subie par monsieur [X] à la suite de son accident.
De son côté, la [9] s’emploie à justifier le taux de 14% dont 1% de taux professionnel en se fondant sur le certificat médical final qui fait état de « Douleurs coccygyiennes. Ablation du coccyx. Douleurs persistantes » et sur le Guide-barème chapitre 3.3. [18] ; [8] prévoyant selon les cas une fourchette de taux de 5 à 15.
Subsidiairement, la Caisse ne s’oppose pas à une mesure d’instruction mais de préférence sous la forme d’une consultation médicale.
Au vu des éléments précités, le tribunal constate que les pièces produites et les arguments échangés par les parties révèlent un différend d’ordre médical qu’il convient de résoudre par une expertise médicale.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [B] [F], exerçant Service des urgences, hôpital [14], [Adresse 3] – [Courriel 12]
qui prêtera serment par écrit préalablement
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de monsieur [L] [X] en relation avec l’accident du travail du 16 août 21 avril 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 3 avril 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] [Localité 6] doit transmettre à l’expert, avant le 10 février 2028, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [10] [Localité 6] dispose d’un délai de dix jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;
DIT que la société [15] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € en garantie des frais d’expertise, soit au plus tard le 28 mars 2026 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 5], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX013] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 16] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [7] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 28 juillet 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 8 septembre 2026 à 13h30 , et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 16] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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