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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 5 mars 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREDE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
N° RG 26/00118 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FKD3
MINUTE : 56/58
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, cadre-greffière et en présence de Madame [O] stagiaire, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [L]
né le 24 Juin 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [O]
curateur : UDAF, absent
absent et représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 04 mars 2026;
Le 1er septembre 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [L], à la demande d’un tiers et en urgence.
Le 11 septembre 2025, le magistrat du tribunal de céans a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3211-12–1, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [P] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 18 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis favorable au maintien par réquisitions écrites du 04 mars 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 05 mars 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [O], sise [Adresse 2].
Un certificat médical du 4 mars 2026 par un médecin n’assurant pas la prise en charge habituelle du patient relève son impossibilité à être entendu à l’audience, ce dernier présentant une symptomologie délirante avec présentation impulsive et imprévisible.
A l’audience du 05 mars 2026, Maître Arnaud GERVAIS, conseil de Monsieur [P] [L], a été entendu en ses observations : aucune difficulté particulière relevée s’agissant de la régularité de la procédure ni de l’absence ce jour de M.[L], des troubles et comportements violents empêchant son audition étant caractérisés.
MOTIFS
Sur l’audition du patient
Il ressort d’un avis médical motivé régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient que l’état de santé de Monsieur [L] fait obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge. Il sera ainsi décidé, en application des articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique, de ne pas procéder à son audition.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L.3212-7 du code de la santé publique, à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois.
En l’espèce, les certificats mensuels sont produits au dossier ainsi que les décisions.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Initialement hospitalisé dans le cadre d’une bouffée délirante aiguë alors que Monsieur [L] présentait un trouble psychotique chronique de type schyzophrénie, il était relevé à l’admission initiale une désorganisation psycho-comportementale majeure avec troubles du comportement dans le service (agitation, agressivité, menaces d’agressions physiques envers l’équipe soignante).
Le 11 septembre 2025, le magistrat du siège de céans a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [L].
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 3 mars 2026 que le patient présente une difficile adhésion aux soins et un risque de mise en danger d’autrui. La persistance des troubles est relevée, outre leur fluctuation majorée notamment l’agressivité hétéro verbale et physique sur fond d’éléments délirants mégalomaniaques et de persécution. Le médecin statue en faveur de la poursuite des soins sous les mêmes modalités.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [P] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [L].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [O], statuant par décision susceptible d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’audition de Monsieur [P] [L] ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— le mandataire UDAF
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 4], le 05 mars 2026
La Cadre-Greffière La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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