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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 avr. 2026, n° 26/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00579 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJRC
Le 29 Avril 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 24 Avril 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [S] [H], né le 11 Avril 1994 demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 20 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 23 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [S] [H] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Bérangère QUENOT, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [S] [H] a été admis à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 20 avril 2026, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de la mère du patient, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [Y], psychiatre de l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: patient présentant une exhaltation thymique avec tachyphémie, tachypsychie, et instabilité psychomotrice, en difficulté pour respecter le cadre hospitalier, faisant état d’un craving en cocaïne, patient ambivalent par rapport aux soins.
Par décision en date du 22 avril 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins de M. [H] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Bien que déclaré médicalement apte à être entendu, M. [H] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil, qui a pu s’entretenir avec son client par téléphone avant l’ouverture des débats, indique que celui-ci a souffert de son changement d’unité mais est désormais satisfait de son hospitalisation et ne s’oppose pas à la poursuite de la mesure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [V] que si l’état de M. [H] s’améliore depuis quelque jours, avec une amélioration du sommeil, et une réduction des angoisses, cette amélioration est très récente, et le patient continue à adopter des conduites impulsives. De ce fait, le corps médical estime qu’une sortie d’hospitalisation serait à ce jour prématurée.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [H], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [H] né le 11 Avril 1994 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 29 Avril 2026 à :
— M. [S] [H], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
— Me Bérangère QUENOT, Conseil de [S] [H]
Courrier d’information transmis par courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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