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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 6 nov. 2025, n° 25/37506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/37506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 25/37506 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABBR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant assisté de Me Yves TOLEDANO, Avocat, #D1140 substitué par Me LEVY Dorothée, Avocate E2008
DÉFENDERESSE
Madame [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[G] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
*************************
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 8 septembre 2025,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8] (Afghanistan)
de nationalité afghane
et de
Madame [V] [L]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (Afghanistan)
de nationalité afghane
Mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 8] (Afghanistan)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 8 septembre 2025 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 06 Novembre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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