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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 avr. 2026, n° 25/07067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sandrine MADANI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07067 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQSY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine MADANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1694
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [X] [O] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2026 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 10 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07067 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQSY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01/06/2020, Monsieur [V] [Z] a donné à bail à Monsieur [O] [F] [N] un logement sis [Adresse 3].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payer a été délivré à Monsieur [O] [F] [N] le 23/10/2024 pour obtenir paiement d’une somme de 8800,00 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 24 juin 2025, Monsieur [V] [Z] a fait assigner Monsieur [O] [F] [N] et Madame devant le tribunal de céans aux fins de :
— Prononcer la résiliation du bail pour non respect des obligations contractuelles,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [F] [N] ainsi que tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 4] avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier et si besoin est,
— Le voir condamné à lui payer la somme principale de 15362,85 Euros à valoir sur la dette locative échue au 6 juin 2025 inclus avec intérêt à taux légal à compter du commandement de payer,
— Le voir condamné à lui payer le montant des loyers et charges échus et impayés entre le 6 juin 2025 et le prononcé de la résiliation,
— Le voir condamnés à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges contractuels à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— Le voir condamné à lui payer une somme de 1500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le voir condamné aux dépens comprenant les coûts du commandement, de la dénonciation CCAPEX, de l’assignation et sa dénonciation en Préfecture,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 février 2026 :
A l’audience, Monsieur [V] [Z] a réitéré les termes de son assignation et indiqué que la dette s’était considérablement accrue.
Monsieur [O] [F] [N] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce Monsieur [V] [Z] a produit la notification conformément aux articles précités.
En conséquence, la présente demande est recevable.
Sur la résiliation du bail :
En application de l’article 1728 du Code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le paiement du loyer et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En l’espèce, il résulte des débats et des décomptes produits par Monsieur [V] [Z] que Monsieur [O] [F] [N] n’a pas réglé l’intégralité des loyers et charges échus, la dette locative s’élevant à la somme de 15166,10 Euros arrêtée au 6 juin 2025 après déduction des frais ;
Il s’agit là de graves manquements aux obligations pesant sur le locataire, lesquels justifient le prononcé de la résiliation du bail.
Sur l’expulsion :
Monsieur [V] [Z] sollicite l’expulsion de Monsieur [O] [F] [N] ainsi que tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 4] avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier et si besoin est ;
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande compte tenu de la résiliation du bail à la date du présent jugement et de l’occupation sans droit ni titre des lieux du défendeur à la même date ;
Sur la demande au titre de la dette locative :
En l’espèce il résulte des débats que Monsieur [V] [Z] produit un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [O] [F] [N] au titre des loyers et des charges impayés pour un montant de 15166,10 Euros au 6 juin 2025 inclus
En conséquence Monsieur [O] [F] [N] sera condamné au paiement de cette somme avec avec intérêts au taux légal à compter du 23/10/2024, date du commandement de payer, à hauteur de 8800 Euros, à compter du 24 juin 2025, date de l’assignation, pour le surplus;
Monsieur [O] [F] [N] étant redevable des loyers jusqu’à la résiliation du bail, et la somme ci-dessus étant arrêtée au 6 juin 2025, il y a lieu de le condamner à payer le montant des loyers et des charges échus entre cette date et celle de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bail étant résilié Monsieur [O] [F] [N] occupe sans droit ni titre le logement qui en est l’objet à compter de la date de la présente décision. Il cause ainsi un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer ;
En conséquence, il y a lieu de condamner le défendeur à payer à la partie demanderesse une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’article 700 :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion du présent litige ; dès lors la somme de 500 Euros lui sera donc allouée à ce titre.
Sur les dépens :
Monsieur [O] [F] [N], succombant, sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail à compter de la présente décision,
DECLARE, en conséquence, Monsieur [O] [F] [N] ainsi que tous occupants de son chef, occupants sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 4],
DIT que faute de départ volontaire de Monsieur [O] [F] [N], il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [O] [F] [N], à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges mensuelles et révisable selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] [N] à payer à Monsieur [V] [Z] cette indemnité,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] [N] à payer au titre des loyers et charges impayés la somme de 15166,10 Euros au 6 juin 2025 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 23/10/2024, date du commandement de payer, à hauteur de 8800 Euros, à compter du 24 juin 2025, date de l’assignation, pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] [N] à payer à Monsieur [V] [Z] le montant du loyer et des charges échus entre le 7 juin 2025 et la date de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] [N] au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] [N] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE les autres demandes.
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal Judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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