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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 mai 2024, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00535 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YWMP
Minute : 24/00781
Monsieur [G] [S]
Représentant : Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
Madame [L] [J]
Représentant : Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
Monsieur [N] [S] – - [J]
Représentant : Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12 – Représentant : M. [G] [S] (Père) – Représentant : Mme [L] [J] (Mère)
Monsieur [W] [S]
Représentant : Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
C/
S.A. AIR FRANCE
Représentant : Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, vestiaire :
Copie, dossier délivrés à :
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SIX MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Monsieur Monsieur DRAULT Thierry, magistrat à titre temporaire par décret du 2 octobre 2023, Juge du tribunal de proximité,
Assisté de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier ,
Après débats à l’audience publique du 31 janvier 2024
tenue sous la Présidence de Monsieur Monsieur DRAULT Thierry, magistrat à titre temporaire par décret du 2 octobre 2023, Juge du tribunal de proximité
Assisté de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [G] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [N] [S] – - [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [L] [J] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [N] [S] – - [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
S.A. AIR FRANCE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2023, Monsieur [G] [S], Madame [L] [J], agissant en leur nom personnel ainsi qu’en qualité de représentant de leur enfant mineur [N] [S]-[J] et Monsieur [W] [S] se plaignant de l’annulation d’un transport en avion ont attrait la société Air France devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation d’un vol, aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
600,00 € à chacun au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue en cas de d’annulation de vol sur le fondement de l’article 7 du règlement,1 000,00 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 janvier 2024.
A cette audience Monsieur [G] [S], Madame [L] [J], agissant en leur nom personnel ainsi qu’en qualité de représentant de leur enfant mineur [N] [S]-[J] et Monsieur [W] [S], représentée par leur conseil, maintiennent les termes de son acte introductif d’instance.
La société Air France , représentée par son avocat, réplique à titre principal que l’annulation est la conséquence d’une décision des autorités du pays de destination du vol. Ce motif a la nature d’une circonstance extraordinaire l’exonérant de toute responsabilité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe, ce qui a été annoncé publiquement lors de l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Selon le Code de l’organisation judiciaire, article. R. 211-3-24 : Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, les parties comparaissent par voie de représentation et les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort n’excèdent pas 5 000 euros ; Par conséquent la décision sera contradictoire et rendue en dernier ressort.
Sur l’applicabilité du règlement n°261/2004
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un Etat membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un « transporteur communautaire », c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un Etat membre de l’UE.
En l’espèce, il ressort du dossier que la partie demanderesse disposait d’une réservation pour un vol depuis [10], en France, État membre à destination de [Localité 8] au Bénin.
Par conséquent, le règlement n°261/2004 est applicable.
Sur la demande au titre de l’article 7 (indemnisation forfaitaire) du règlement
Sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n°261/2004, en cas d’annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l’article 7. Il ne s’agit pas du remboursement des billets d’avion mais d’une indemnisation forfaitaire.
Le montant de l’indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L’article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l’indemnisation est de :
250 € pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,400 € pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,600 € pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
Article 5 paragraphe 3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.
En l’espèce, la partie demanderesse soutient que son vol [Localité 9] – [Localité 8] départ prévu le 8 novembre 2022 a été annulé, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.
Air France expose que les autorités du Benin ont retiré à leur compagnie le droit de trafic nécessaire à la réalisation du vol à destination de [Localité 8]. La compagnie produit un telex qui lui a été adressé et qui relate que l’annulation du vol a pour cause une décision politique.
Air France précise aussi qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables à sa disposition, puisque les passagers ont été reportés sur le premier vol à destination de [Localité 8], soit le lendemain 21 novembre 2022.
La compagnie rajoute que les passagers produisent des articles de la presse béninoise qui rapportent qu’Air France aurait projeté le 8 novembre 2022 un vol sans disposer des autorisations préalables. Air France réplique que la presse évoque un vol qui n’est celui en cause dans le présent litige et qu’en outre, les informations publiées ne sont pas sourcées.
Air France conclut de ce qui précède que l’évènement qui a fait obstacle à l’exécution vol à les caractères d’une circonstance extraordinaire ayant pour effet de l’exonérer de toutes obligations d’indemnisation.
Les consorts [S]-[J] soutiennent que la compagnie aérienne ne peut se prévaloir d’une circonstance extraordinaire puisque c’est en réalité au motif d’un défaut d’autorisation préalable à l’organisation du vol litigieux que celui-ci a dû être annulé.
Selon les demandeurs la société Air France ne rapporte pas la preuve de l’existence des tensions politiques qui expliqueraient le retrait par l’État du Benin d’une autorisation de vol.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, notamment du telex reçu le 28 octobre 2022 et de la fiche du vol du 1er novembre 2022 que l’annulation déplorée à pour cause la décision d’une autorité sur laquelle la compagnie n’a aucune emprise.
Les articles de la presse du Bénin n’ont aucune valeur officielle et ne sont pas corroborés par la citation d’une source vérifiable. En cela, ils ne sont pas de nature à remettre en cause les documents produits par Air France.
D’ailleurs, l’article exhibé par les passagers, fait réponse a d’autres médias béninois annonçant que l’autorité béninoise « aurait bloqué (sic) le vol AFD552 ».
En outre, comme la relève à juste titre la compagnie, ces publications visent un vol du 8 novembre 2022 sans faire de rapprochement avec le vol du 1er novembre 2022 en cause dans le présent contentieux et à) propos duquel la presse est taisante.
Dès lors, c’est en raison d’un évènement que la soudaineté rendait imprévisible et sur lequel la compagnie n’avait aucune prise que l’annulation a dû être organisée. Selon le Règlement, c’est la seule circonstance qui doit ne pas pouvoir être évitée et non ses effets et ce, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est manifeste que la compagnie ne disposait pas du pouvoir d’influencer les autorités du Benin.
Le tribunal constate aussi que les passagers ont été réacheminés, dans des conditions que le contexte permet de considérer comme raisonnables.
Par conséquent, la demande de consorts [S]-[J] au titre de l’article 7 du règlement sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Compte tenu de ce qui précède la demande de dommages et intérêts des consorts [S]-[J] pour résistance abusive de la part de la compagnie aérienne, ne sera pas accueilie.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [S]-[J] qui perdent le procès seront condamnés aux dépens, toutefois l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [G] [S], Madame [L] [J], agissant en leur nom personnel ainsi qu’en qualité de représentant de leur enfant mineur [N] [S]-[J] et Monsieur [W] [S] au titre de l’article 7 du règlement européen n°261/2004,
REJETTE la demande de Monsieur [G] [S], Madame [L] [J], agissant en leur nom personnel ainsi qu’en qualité de représentant de leur enfant mineur [N] [S]-[J] et Monsieur [W] [S] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société Monsieur [G] [S], Madame [L] [J], agissant en leur nom personnel ainsi qu’en qualité de représentant de leur enfant mineur [N] [S]-[J] et Monsieur [W] [S] aux dépens,
JUGE n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé le 06/05/2024.
Et ont signé,
LA GREFFIERE LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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