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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 30 avr. 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 30 AVRIL 2026
Mise à disposition
du 30 Avril 2026
N° RG 26/00081 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C5WM
Suivant assignation du 29 Janvier 2026
déposée le : 02 Février 2026
code affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
PARTIES EN CAUSE :
[1]
Immatriculée au RCS de DIJON sous le n° B [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Monsieur [K] [R] [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (39)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [E] [C]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (39)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentés
PARTIES DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été examinée sans audience conformément aux dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, pour être mise en délibéré au 30 avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [G] et madame [E] [C], mariés sous le régime de la séparation de biens et divorcés depuis le 19 février 2014, sont propriétaires indivis d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6], cadastrée section ZS n° [Cadastre 1].
La société [2] [G], dont monsieur [K] [G] était le président, a souscrit dans les livres de [1] une convention de compte professionnel ainsi que deux prêts d’un montant respectif de 100 000 euros et 23 900 euros.
Par acte sous-seing privé du 12 août 2002, monsieur [K] [G] et son épouse, madame [E] [C], se sont portés caution de la société [2] [G] à hauteur de 38 000 euros.
Par acte sous-seing privé du 16 juillet 2003, monsieur [K] [G] a souscrit un deuxième engagement de caution dans la limite de 200 000 euros, puis un troisième à hauteur de 114 371,20 euros par acte du 14 décembre 2004.
Par acte authentique en date des 30 et 31 octobre 2006, reçu par maître [D] [O], monsieur [K] [G] et son épouse ont fait donation à leur fils unique, monsieur [Z] [G], de la nue-propriété de leur maison à usage d’habitation.
Par jugement en date du 30 novembre 2009, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a condamné monsieur [K] [G], en qualité de caution, à verser à la [3] les créances qu’elle détenait à son égard.
Par jugement en date du 18 décembre 2009, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société les constructions [G].
En réponse à la tierce-opposition formée par la [3], le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a ordonné la rétractation de la liquidation judiciaire, par décision en date du 21 octobre 2011.
Estimant que la donation effectuée les 30 et 31 octobre 2006 l’a été en fraude de ses droits, la [3] a exercé une action paulienne à l’encontre de monsieur [K] [G] et madame [E] [C] et leur fils, monsieur [Z] [G].
Par jugement en date du 8 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a constaté le désistement de la [3] à l’égard de madame [E] [C] et déclaré inopposable à cette dernière la donation consentie à monsieur [Z] [G].
Messieurs [K] et [Z] [G] ont interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 13 décembre 2016, la cour d’appel de Besançon a confirmé dans toutes ces dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2015.
Messieurs [K] et [Z] [G] se sont alors pourvus en cassation.
Par un arrêt en date du 12 juin 2019, la chambre commerciale de la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 13 décembre 2016 sauf en ce qu’il a déclaré parfait le désistement de la [3] à l’égard de madame [E] [C] et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Dijon.
Par un arrêt en date du 11 février 2021, la cour d’appel de Dijon a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier le 8 juillet 2015 en toutes ces dispositions.
Messieurs [K] et [Z] [G] se sont pourvus en cassation mais se sont désistés par acte du 6 août 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, la [3] a fait assigner monsieur [K] [G] et madame [E] [C] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir :
— ordonner la cession de l’indivision existant entre :
— monsieur [K], [R], [P] [G], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (39), de nationalité française, divorcé de madame [E] [C], selon jugement du TGI de Chalon-sur-Saône du 19 février 2014, domicilié [Adresse 2],
— madame [E] [C], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (Jura), de nationalité française, divorcée de monsieur [K] [G], selon jugement du TGI de [Localité 7] du 19 février 2014, domiciliée [Adresse 3] (France),
— ordonner la vente aux enchères publiques de la maison à usage d’habitation située [Adresse 4], cadastrée section ZS n° [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 5] », d’une superficie de 5a 40ca formant le lot n°3 du lotissement « Gagneur »,
— juger que la vente aux enchères s’effectuera devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier sous la constitution de la SCP Letondor – Mairot – Geerssen, avocats au barreau du Jura, demeurant [Adresse 6], sur la mise à prix de 100 000 euros,
— juger qu’en cas de carence d’enchères, la mise à prix pourra immédiatement baisser d’un quart puis d’un tiers, sans que cette faculté ne soit révélée par les publicités légales,
— juger que la part du prix de vente revenant à monsieur [K] [G] sera appréhendée directement par la [1],
— juger que la part du prix de vente de madame [E] [C], épouse [G], lui sera réglée et remise directement,
— juger à avoir lieu à désigner la SAS [4], commissaires de justice à [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 7] afin de :
— pénétrer dans les lieux et visiter la maison située [Adresse 4], propriété des époux [G]-[C], ci-dessus désignés,
— dresser un PV descriptif de l’immeuble avec possibilité de s’adjoindre l’assistance d’un expert pour réaliser les diagnostics techniques d’usage,
— le moment venu, pénétrer à nouveau dans les lieux afin de procéder aux visites de l’immeuble mis en vente, préalablement à l’audience d’adjudication et cela dans le prolongement des publicités légales effectuées,
— autoriser en tant que besoin, la SAS [4], commissaire de justice, à se faire assister par un serrurier et éventuellement la force publique et s’il échet, et de procéder, le cas échéant, au changement des serrures permettant l’accès à la maison,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir,
— condamner monsieur [K] [G] d’avoir à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [K] [G] aux entiers dépens d’instance.
Bien que régulièrement cité par acte du 21 janvier 2026, remis à personne, monsieur [K] [G] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement citée par acte du même jour, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, madame [E] [C] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 mars 2026 et l’affaire qui s’est déroulée sans audience, a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les diverses demandes de « dire et juger que » ou « constater que » ou « juger que » (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
De plus, aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
Aux termes de l’article 16 dudit code : " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. […] Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".
Aux termes de l’article 815-17 du code civil : « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. / Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. / Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ».
Aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire : « (…) Le juge aux affaires familiales connaît : (…) 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ».
Aux termes de l’article 1070 du code de procédure civile : " Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est:
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ".
La compétence spéciale du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation, du partage des intérêts patrimoniaux des époux, résultant de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, n’est pas subordonnée à la séparation des époux, et que l’action par laquelle le créancier personnel d’un indivisaire provoque le partage d’une indivision, exercée au nom de ce dernier, doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l’action de ce débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que monsieur [K] [G] et madame [E] [C] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 1] 1976. Leur contrat de mariage a été reçu par maître [J] le 27 mars 1976.
D’après les écritures de la banque, ils auraient divorcé selon jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône en date du 19 février 2014 et n’auraient pas procédé à la liquidation de leur régime matrimonial.
[1] ayant assigné les défendeurs, non comparants, aux fins de licitation, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître d’une telle demande.
Il convient en conséquence de relever d’office que l’action engagée par [1] relève de la compétence exclusive et d’ordre public du juge aux affaires familiales.
Par ailleurs, il convient d’inviter le demandeur à conclure également sur le juge aux affaires familiales territorialement compétent au regard des dispositions de l’article 1070 du code de procédure civile et du fait que le copartageant objet de ses demandes est monsieur [G].
Afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats pour permettre à la demanderesse de présenter ses observations sur le moyen tiré de l’incompétence du tribunal judiciaire et sur ses conséquences.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Soulève d’office l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mars 2026 et la réouverture des débats ;
Invite [1] à présenter toute éventuelle observation sur l’exception d’incompétence soulevée d’office par la présente juridiction au profit du juge aux affaires familiales, ainsi que sur le juge aux affaires familiales territorialement compétent au regard des dispositions de l’article 1070 du code de procédure civile et du copartageant visé par ses demandes ;
Renvoie pour ce faire l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 11 juin 2026 à 14h45 (point);
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 30 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold
Rédigé par madame [T], auditrice de justice, sous le contrôle de madame Diebold, vice-présidente
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