Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 juin 2025, n° 25/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02107 – N° Portalis DB2H-W-B7J-222G
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 juin 2025 à Heures ,
Nous, Daphné BOULOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 mai 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de X se disant [N] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 13 mai 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Juin 2025 reçue et enregistrée le 04 Juin 2025 à 14h57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Me Mathilde COQUEL, avocat au barreau de Lyon substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
X se disant [N] [E]
né le 16 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Mathilde COQUEL, avocat au barreau de Lyon substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [N] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [N] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 24 septembre 2024 a condamné [N] [E] à une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 07 mai 2025 notifiée le 07 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [N] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 10 mai 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [N] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 13 mai 025 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ;
Attendu que, par requête en date du 04 Juin 2025, reçue le 04 Juin 2025 à 14h57, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure que la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes concomitamment au placement en rétention de l’intéressé ; qu’elle a transmis les documents nécessaires (photographies et empreintes) par lettre recommandée avec accusé de réception afin de faciliter la reconnaissance de Monsieur [E] ; qu’elle les a relancées à deux reprises les 21 mai et 4 juin 2025 ; qu’il est donc établi, ce qui n’est pas contesté à l’audience par Monsieur [E], que le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien n’est pas imputable à l’autorité préfectorale qui justifie de ses diligences ; qu’en raison de ce défaut de délivrance, la décision d’éloignement exécutoire à l’encontre de Monsieur [E] n’a pu être exécutée ; que la condition prévue à l’article L742-4 du CESEDA est donc réunie sans qu’il soit nécessaire d’examiner celle tirée de la menace à l’ordre public ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 04 Juin 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de X se disant [N] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de X se disant [N] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [N] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [N] [E] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [N] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [N] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Classes ·
- Loyer ·
- Révision ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Agence ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Marchés de travaux ·
- Bâtiment ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Compétence territoriale ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Expertise ·
- Critère ·
- Lieu ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Fumée ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Mission ·
- Jonction
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Récompense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Deniers ·
- Juge ·
- Biens
- Victime ·
- Attentat ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice d'affection ·
- Consolidation ·
- Mère ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Affection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Afghanistan ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Logement
- Finances ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Copie ·
- Protection ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Pouvoir ·
- Juge ·
- République
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Luxembourg ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site internet ·
- Journal ·
- Internet
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Décision implicite ·
- Barème ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.