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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 5 nov. 2025, n° 25/08881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Novembre 2025
MINUTE : 25/01093
N° RG 25/08881 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YKK
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Seydou BAKAYOKO, avocat au barreau de MEAUX
ET
DEFENDEUR
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane LE BRUSQ, avocat au barreau de PARIS – D270
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Octobre 2025, et mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Dans une ordonnance sur mesures provisoires rendue le 4 février 2025, le juge de la mise en état du service du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment mentionné :
« CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineure;
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [Z] [H] ;
DISONS que le père, Monsieur [E] [F], exercera un droit de visite simple sur l’enfant, à l’amiable, et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— pendant les 6 premiers mois : le premier week-end du mois, le samedi, de 14 heures à 18 heures, avec poursuite pendant les vacances scolaires sauf lorsque Madame [Z] [H] réside hors région Île-de-France ;
— pendant les 6 mois suivants: les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche, de 14 heures à 18 heures, avec poursuite pendant les vacances scolaires sauf lorsque Madame [Z] [H] réside hors région Île-de-France ;
— à l’issue de cette période de 6 mois : les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 heures à 19 heures, avec poursuite pendant les vacances scolaires sauf lorsque Madame [Z] [H] réside hors région Île-de-France ;
PRÉCISONS le cas échéant que si le dernier jour du mois est un samedi, la fin de semaine composée de ce samedi et du dimanche premier jour du mois suivant est considérée comme la première fin de semaine de ce mois ;
DISONS que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DISONS que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
DISONS qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de la semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée;
RAPPELONS que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende et de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ».
Par exploit de commissaire de justice du 3 juillet 2025, Monsieur [E] [F] a fait assigner Madame [Z] [H] aux fins de :
Vu les articles L131-1 L131-2 et du Code des procédures civiles d’exécution ;
1°/D’ASSORTIR la décision rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] le 4 février 2025 d’une astreinte de 100 € par jour de non-représentation d’enfant dès la notification de la décision à intervenir ;
2°/ DE CONDAMNER Madame [Z] [H] à lui payer la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
* 3°/ DE CONDAMNER Madame [Z] [H] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 5 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [E] [F], représenté par son conseil, a soutenu sa demande.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 3 juillet 2025, Madame [Z] [H] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’absence de comparution de Madame [Z] [H]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la demande d’astreinte provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il est rappelé que conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire et peu importe que la partie à laquelle le jugement est opposé ait elle-même fait signifier la décision conformément à l’arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2020, n°18-18.385.
Au cas présent, il ne ressort pas des pièces versées par Monsieur [E] [F] qu’il ait fait signifier l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 4 février 2025 par le juge de la mise en état du service du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny. Or, une telle signification constitue un préalable avant l’exécution d’une décision de justice, sauf lorsque la décision est exécutoire au seul vu de la minute, conformément aux dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par suite, il apparaît, en l’état de la procédure, et dès lors que Monsieur [E] [F] a déposé plainte le 5 mars 2025 à l’encontre de Madame [Z] [H] pour des faits de non représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, que la demande d’astreinte est prématurée de même que celle de dommages et intérêts.
En conséquence, Monsieur [E] [F] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Il lui appartiendra lorsque la décision précitée aura été signifiée à la défenderesse, de saisir à nouveau le juge de l’exécution de ses demandes.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [F] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [E] [F] de l’ensemble des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 5 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
ANISSA MOUSSA STÉPHANE UBERTI-SORIN
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