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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 19 mars 2026, n° 25/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01267 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2UI
Minute n° 262/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Livia ALDOBRANDI – 311
Me Sabrina ARAB – 142
Me Céline FUCHS – 161
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [W]
adressées le : 19 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 19 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [S]
né le 23 Janvier 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sabrina ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [V] [S]
née le 16 Mars 1984 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
COLOCATERE, Société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Livia ALDOBRANDI, avocat au barreau de STRASBOURG
[J], autre société civile, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 18 et 19 septembre 2025, M. [Y] [S] et Mme [V] [S] ont fait assigner la SC [J] et la SARL COLOCATERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent leur appartement situé au premier étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 3], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— leur donner acte de leur accord pour faire l’avance des frais d’expertise ;
— condamner la SC [J] à tous les frais et dépens de la procédure.
À l’audience du 10 février 2026, la SARL COLOCATERE a précisé oralement ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sous les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions non datées déposées à l’audience du 03 mars 2026, la SC [J] a sollicité voir :
à titre principal,
— dire qu’il n’y a pas lieu de faire droits à la demande d’expertise dirigée à l’encontre de la SC [J] ;
à titre subsidiaire, à défaut de tenir compte des moyens de défense opposés par la SC [J],
— prendre acte de ce que la SC [J] émet les plus expresses réserves et protestations ;
en tout état de cause,
— condamner M. et Mme [S] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 03 mars 2026, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, M. [Y] [S] et Mme [V] [S] exposent qu’ils sont propriétaires d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 3] ; que la SC [J], propriétaire de l’appartement du dessus, a fait réaliser des travaux afin de le transformer en quatre chambres meublés toutes équipés de douches privatives ; que la gestion des chambres est assurée par l’agence COLOCATERE ; qu’ils ont constaté le 12 novembre 2023 des infiltrations au niveau des plafonds de leur chambre à coucher et du salon ; qu’ils ont averti la société COLOCATERE ; que malgré les l’intervention de l’entreprise GRAND EST RENOVATION, les désordres se sont aggravés et que de nouvelles infiltrations ont eu lieu.
À l’appui de sa demande, M. [Y] [S] et Mme [V] [S] produisent notamment :
— un procès-verbal de constat de Me [R] [T], commissaire de justice, du 17 juin 2025 mettant notamment en évidence au taux d’humidité de 85 %, des auréoles jaunes au plafond ainsi que des cloques de peinture et des traces couleur brique. Il a également été constaté, qu’à certains endroits, l’enduit de peinture du plafond est tombé et laisse apparaître le plancher en brique et des traces de moisissures au niveau du plancher visible et au niveau de l’angle des murs dans le coin Nord-Est de la chambre et de manière générale dans le séjour (pièce 5 demandeurs) ;
— un rapport de protection juridique de M. [P] [A] en date du 28 juillet 2025 confirmant la présence d’auréoles aux murs et au plafond et qu’il existe des causes actives d’infiltration dans le logement de l’étage supérieur (pièce 6 demandeurs).
La SARL COLOCATERE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
La SC [J] s’oppose à la mesure d’expertise aux motifs que le rapport d’expertise amiable du 23 janvier 2026 de M. [D] [O] précise que la société [Adresse 4] a procédé à une Rdf destructive avec casse de faïence murale au droit de la fixation du mitigeur dans chacune des douches et que la cause des désordres était donc supprimée ; que la responsabilité des sociétés MES PROJETS et GRAND EST RENOVATION a été retenue mais qu’elles ne sont cependant pas dans la cause.
Toutefois, l’expertise amiable du 23 janvier 2026 de M. [D] [O] n’est pas contradictoire et les préjudices de M. [Y] [S] et Mme [V] [S] ainsi que les réparations nécessaires dans leur appartement n’ont pas été chiffrés, l’expertise ne s’étant intéressé qu’au préjudice de la société [J].
La responsabilité de la SC [J], propriétaire de l’appartement du dessus dont provenait les désordres, est susceptible d’être engagée. À cet égard, une expertise judiciaire est nécessaire afin de respecter le principe du contradictoire, la SC [J] pouvant formuler des dires.
La SC [J] est par ailleurs libre d’assigner la société [Adresse 4] en intervention forcée afin que l’expertise judiciaire lui soit opposable.
Les parties défenderesses ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise de l’appartement de M. [Y] [S] et Mme [V] [S], situé au premier étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[W] [E]
[Adresse 5] à [Localité 6]
0689897956 / 0388300501
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’appartement de M. [Y] [S] et Mme [V] [S], situé au premier étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 3], le décrire, entendre tous sachants,
3°/ décrire les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis et particulièrement le procès-verbal de constat de Me [R] [T], commissaire de justice, du 17 juin 2025, le rapport de protection juridique de M. [P] [A] en date du 28 juillet 2025 ainsi que le rapport d’expertise amiable du 23 janvier 2026 de M. [D] [O],
4°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
5°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
6°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
7°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
8°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par M. [Y] [S] et Mme [V] [S], du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
9°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [Y] [S] et Mme [V] [S] devront verser une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant la date du 31 mai 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Y] [S] et Mme [V] [S] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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