Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 mars 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00655 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4XV Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [D]
Dossier n° N° RG 25/00655 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4XV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 22 avril 2024 prononçant une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans contre Monsieur X se disant [W] [G], né le 31 Mai 2000 à TUNIS (TUNISIE) , de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [W] [G] né le 31 Mai 2000 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 12 mars 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 13 mars 2025 à 9 heures 13 ;
Vu la requête de M. X se disant [W] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 14 Mars 2025 à 10 heures 45 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 mars 2025 reçue et enregistrée le 16 mars 2025 à 8 heures 52 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [K] [T] [O], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jordane BLONDELLE, avocat de M. X se disant [W] [G], a été entendue en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00655 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4XV Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [W] [G], né le 31 mai 2000 à Tunis (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été condamné le 22 avril 2024 en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Toulon des chefs de détention et offre ou cession non autorisées de stupéfiants en récidive et violation d’une interdiction de séjour à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans.
X se disant [W] [G], alors écroué à la maison d’arrêt de [Localité 1], a fait l’objet, le 12 mars 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Var et notifiée à l’intéressé le 13 mars 2025 à 9h12 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 mars 2025 à 8h52, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [W] [G] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 mars 2025 à 10h45, X se disant [W] [G] a soulevé les moyens suivants :
notification tardive de son placement en rétention
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention et de la requête
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
X se disant [W] [G] indique vouloir être remis en liberté, pour trouver du travail, après 11 mois passés en détention. Questionné quant à l’existence de l’interdiction judiciaire du territoire français, il indique vouloir quitter le pays pour se rendre en Espagne, où habitent sa tante. Il précise avoir également un oncle sur le territoire français, admettant toutefois ne pas avoir de domicile en France.
Le conseil de X se disant [W] [G] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’absence de nécessité de recours à l’interprétariat téléphonique lors de la notification des droits de rétention à son client, lesquels lui ont été notifiés en 4 minutes, qui lui cause nécessairement grief. Il conteste encore le même recours à l’interprétariat téléphonique lors de son audition administrative, n’arguant sur ce point d’aucun grief. Il fait encore état de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative, sans développer ce moyen, renonçant expressément aux moyens tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Enfin, il allègue de l’insuffisance des diligences de l’administration, effectuées en méconnaissance des accords franco-tunisiens prévoyant la transmission d’empreintes décadactylaires au format NIST, de photos d’identités et des déclarations de l’étranger.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Var.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [W] [G] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de X se disant [W] [G] soutient in limine litis que la nécessité de recourir à l’interprétariat téléphonique lors de la notification des droits de rétention à son client, lesquels lui ont été notifiés en 4 minutes, lui causae nécessairement grief. Il conteste encore le même recours à l’interprétariat téléphonique lors de son audition administrative, n’arguant sur ce point d’aucun grief.
1) Sur la notification des droits de rétention par interprétariat téléphonique :
En vertu de l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
En vertu de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
En l’espèce, il résulte de la procédure que X se disant [W] [G] a fait l’objet d’une levée d’écrou à 9h12 le 13 mars 2025. L’ensemble des actes devant être portés à sa connaissance lui ont été concomitamment notifiés par le truchement d’un interprète à 9h13 (arrêté de placement en rétention), 9h14 (droit d’accès aux associations) et 9h15 (droits de rétention) via AFT COM, organisme d’interprétariat agréé par l’administration.
S’il est allégué à juste titre qu’aucune mention de la procédure n’établit en quoi le recours l’assistance de l’interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication répondait à une « nécessité », il n’est pas démontré en quoi cette omission aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger comme l’imposent les dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ressort de la procédure que l’intéressé a pu faire ses droits, et notamment formaliser en temps utile un recours écrit par l’intermédiaire de la CIMADE dès le lendemain de son placement en rétention.
Le moyen sera ainsi rejeté
2) Sur l’audition administrative par le biais d’un interprétariat téléphonique :
Le conseil de X se disant [W] [G] conteste encore le recours à l’interprétariat téléphonique lors de son audition administrative, n’arguant sur ce point d’aucun grief.
Contrairement à ce que soutient la défense, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge judiciaire permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, 209 arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Aucune disposition n’impose ainsi d’audition administrative préalable au placement en rétention administrative.
Il n’existe ainsi aucun fondement permettant de critiquer le recours à l’interprétariat téléphonique utilisé pour la réalisation d’une telle audition préalable au placement en rétention, les dispositions de l’article L. 141-3 du CESEDA n’étant en l’espèce pas applicable, s’agissant d’un acte facultatif.
Le moyen de nullité sera en conséquence écarté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le jugement prononçant l’interdiction du territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [W] [G] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (article L. 612-3 8°)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que X se disant [W] [G] est célibataire et sans enfants ; qu’il n’a fait valoir aucun problème médical ni situation de vulnérabilité, tant lors de son audition administrative que ce jour lors de l’audience ; qu’il indique être arrivé en France illégalement en 2021, pays dans lequel il n’aurait pas d’attache sinon un oncle dont il n’a pas été en mesure de fournir l’adresse ; qu’il apparaît qu’il avait précédemment fait l’objet d’une OQTF le 7 novembre 2023 par le préfet du Var, arrêté qu’il n’a jamais respecté ; que sa fiche pénale atteste qu’il a été condamné à deux reprises, le 7 novembre 2023, puis le 22 avril 2024, pour trafic de stupéfiants, à un total de 14 mois d’emprisonnement ferme, attestant de son absence d’intégration sur le territoire français ; que l’intéressé est enfin non documenté et a indiqué ce jour ne disposer d’aucune adresse en France depuis sa libération de la maison d’arrêt de [Localité 1].
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Var a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [W] [G]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet du Var justifie de la saisine de l’autorité consulaire tunisienne aux fins d’identification de X se disant [W] [G] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire en amont du placement en rétention administrative, dans le temps de l’incarcération de l’étranger. En effet, il résulte des pièces transmises que l’intéressé a été présenté aux autorités consulaires tunisiennes dès le 22 janvier 2025, et un courrier adressé au consulat de Tunisie de [Localité 3] le 12 mars 2025 aux fins de relance, attestant de l’anticipation de la préfecture du Var afin de maximiser les perceptives d’éloignement de X se disant [W] [G]
Ces éléments suffisent ainsi parfaitement, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [W] [G] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [W] [G] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [W] [G] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [W] [G] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 17 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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